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2470 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. ra] § 8. (1) L'usage des ondes du type Best interdit pour toutes les frequences a I'exception des frequences suivantes: 375 kc/s (800 m) 410 kc/s (730 m) 425 kc/s (705 m) 454 kc/s (660 m) 500 kc/s (600 m) 1364 kc/s (220 m) *) r'] (2) Aucune nouvelle installation d'emetteurs d'ondes du type B ne peut etre faite sur des navires ou des aeronefs, sauf quand ces emetteurs, travaillant a pleine puissance, ciepenseront moins de 300 watts mesures a l'entrce du transformateur d'alimentation a frequence audible. [!l5] (3) L'usage des ondes du type B de toutcs frequences sera interdit a partir du 1er janvier 1940, sauf pour les emetteurs remplissant les conditions de puissance indiquees al'alinea (2) ci-avant. re] (4) Aucune nouvelle installation d'emetteurs d'ondes du type B ne peut etre faite dans une station terrestrc ou fixe. Les ondes de ce type seront interdites dans toutes les stations terrestres a partir du 1er janvier 1935. r7] (5) Les administrations s'efforceront d'abandonner Ie plus tOt possible les ondes du type B, autres que l'onde de 500 kc/s (GOO m). [98] § 9. L'emploi des ondes du type Al seulnnent est autorise cnt!'e 100 et 160 kc/s (3 000 ct 1 875 m); Ia seule exception a cctte regIe cst relative aux ondes du type A2 qui peuvcnt et.re utilisees dans la bande de 100 a 125 kc/s (3000 a 2 400 m) pour les signaux horaires exclusi';e- ment. [99] § 10. Dans la bande de 460 a 550 kc/s (652 a 545 m), aucun type d'emission sllsceptible de rendre inoperant les signaux de detresse, d'alarme, de securite ou d'urgence, emis sur 500 kc/s (GOO m), n'cst autorise.. pOOl § 11. (1) Dans la bande de 325 a 345 kc/s (923 a 870 m) aucun type d'emission susceptible de rendre inC'perants les signaux Qe de- tresse, de securite ou d'urgence, n'est autorise. POI] (2) Cette regIe ne s'applique pas aux regions OU des accords particuliers en disposent autrement. (102] § 12. (1) En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de frequence infcrieure a 110 kc/s (longueur d'onde superieure a 2727 m) doit employer une seule frcquence, choisie parmi les bandes attribuecs audit service (§ 7 ci-avant), pour chacun des emetteurs qU'elle comporte. susceptibles de fonctionner simultanement. (103] (2) II n'est pas permis a une station de faire usage, pour un service entre points fixes, d'une frequence autre que celIe attribuee comme il est dit ci-avant.

  • ) Voir la note 10) du tableau de repartition des frequenees.