Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/504

This page needs to be proofread.

2520 TELECOMMUXICATIOX CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. b) En radiotelegraphie sur ondes entretenues pour les aeronefs dont l'equipage comporte un operateur radiotelegraphiste. Appel: ondes du type A2. Travail: ondes du type Al (Ie type A2 est admis dans Ie cas du travail sur ondes courtes). [368] 2. Pour les stations aeronautiques: a) En radiotelephonie (appel et travail) lorsque 10. station doit communiquer avec un aeronef dont l'equipage ne com porte pas d'operateur radiotelegraphiste. b) En radiotelegraphie lorsque la station doit communi- quer avec un aeronef dont I'equipage comporte un operateur radio- Mlegraphiste. Ondes du type Al (appel et travail). Les ondes du type A2 sont admises (appel et travail) dans Ie cas des ondes courtes. ARTICLE 20. Brouillages. [369] § 1. (1) L'echange de signaux ou correspondances superflus est interdit it toutcs les stations. [380] (2) Des essais et des experiences sont toleres dans les sta- tions mobiles, s'iIs ne troublent point Ie service d'autres stations. Quant aux stations autres que les stations mobiles, chaque adminis- tration apprecie, avant de les autoriser, si les essais on experiences proposes sont susceptibles ou non de troubler Ie service d'autres stations. [381] § 2. II est recommande de transmettre Ie trafic se rapportant it 10. correspondance publique sur des ondes du type AI, plutOt que sur des ondes du type A2 et sur des ondes du type A2, plut6t que sur des ondes du type B. [312] § 3. Toutes les stations du service mobile sont tenues d'echanger Ie trafic avec Ie minimum d'energie rayonnee necessaire pour assurer une bonne communication. [383] § 4. Sauf dans les cas de detresse, les communications entre stations de bord ne doivent pas trouhler Ie travail des stations ter- restres. Lorsque ce travail est ainsi trouble, les stations de bord qui en sont 10. cause doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde it 10. premiere demande de 10. station terrestre interessee. [364] § 5. Les signaux d'essais et de reglage doivent Hre choisis de telle maniere qu'aucune confusion ne puisse se produire avec un signal, une abreviation, etc., d'une signification partieuliere definie par Ie present Reglement ou par Ie Code International de Signaux. [3811] § 6. (1) Quand il est n~cessaire d'emettre des signaux d'essais ou de reglage, ct qu'll y a risque de troubler Ie service de 10. station terrestre voisine, Ie consentement de cette station terrestre doit etre obtenu avant d'eft'ectuer de teIles emissions. [3641] (2) Une station queiconque eft'eetuant des emissions pour des essais, des reglages ou des experiences doit transmettre son indi-