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2528 TELECOMMUNICATIOX CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. F. TRAFIe DE DETRESSE. ("0] § 12. Le trafic de detresse comprend tous les messages relatifs au secours immediat necessaire a la station mobile en detresse. [3117] § 13. Tout radiotelegramme d'un trafic de detresse doit com- prendre Ie signal de detresse transmis au debut du preambule. [398] § 14. La direction du trafic de detresse appartient a la station mobile en d6tresse ou aIa station mobile qui, par application des dispo- sitions du § 10, littera a), a emis l'appel de detresse. Ces stations peuvent ceder la direction du trafic de detresse a une autre station. [3~] § 15. (1) Lorsqu'elle Ie juge indispensable, toute station du service mobile a proximite du name, de I'aeronef ou du vehicule en detresse peut imposer silence soit a toutes les stations du service mobile dans la zone, soit a une station qui troublerait Ie trafic de d6tresse. Dans les deux cas il est fait usage de l'abreviation regle- menta.ire (QRT) suivie du mot D~TRESSE; suivant Ie cas, Ies indi- cations sont adressees ({a tous» ou seulement a une station. [400] (2) Lorsque Ia station en detresse veut imposer silence, elle emploie Ia procedure qui vient d'etre indiquee, en substituant Ie signal de detresse ••• ___ • • • au mot DtTRESSE. [4(1) § 16. (1) Toute station qui entend un appel de detresse doit se conformer aux prescriptions du § 5, (4). [402] (2) Toute station du service mobile qui a connaissance d'un trafic de d6tresse doit suivre ce trafic, meme si elle n'y participe pas. [403] (3) Pendant toute Ia duree d'un trafic de d6tresse, il est interdit Atoutes les stations qui ont connaissance de ce trafic et qui n'y participent pas: [404] a) d'employer l'onde de detresse [500 kc/s (600 m)] on l'onde 'sur laquelle a lieu Ie trafic de d6tresse; [4061 b) d'employer des ondes du type B. [406] (4) Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de detresse dont elle a connaissance, est capable de continuer son service normal, peut Ie faire, lorsque Ie traficde detresse est bien etabli, dans les conditions suivantes: [407] a) l'emploi des ondes indiquees en (3) est interdit; [401] b) I'emploi des ondes du type AI, A I'exception de celles qui pourraient troubler Ie trafie de detresse, lui est permis; [400] c) l'emploi des ondes des types A2 ou A3 no lui est permis que dans la ou les bandes affectees au service mobile et qui ne comprennent pas de frequence utilisee pour Ie trafic de detresse [Ia bande autour de 500 kc/s (600 m) s'etend de 385 a 550 kc/s (779 a 545 m)]. ['10] § 17. Lorsque l'observation du silence n'est plus necessaire ou que Ie trafic de d6tresse est termine, 180 station qui a eu la direction de ce trafic tr80nsmet sur l'onde de detresse et, s'il y a lieu, sur l'onde