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2536 TELECOMMUNICATION CONVENTION, DECEMBER 9, 1932. DE et de trois fois l'indicatif d'appel de la station qui l'emet. II annonce que cette station va transmettre un message concernant la 8ecuriM de Ia navigation ou donnant des avertissements meMorolo- giques importants. [438] (2) En radiotelephonie, Ie mot S~CURIT~ (corres- pondant ala prononciation fran~aise du mot ({securite)}) repeM trois fois est utilise comme signal de securite. [437] § 27. Le signal de securite et Ie message qui Ie suit sont transmis sur l'onde de detresse ou sur une des ondes qui peuvent eventueUe- ment ~tre employees en cas de detresse (voir § 3 du present article). [438] § 28. (1) Dans Ie service mobile maritime, en dehors des mes- sages dont la transmission est faite a heure fi.xe, Ie signal de securite doit ~tre transmis vers la fin de la premiere periode de silence qui se prescnte (article 19, § 2) et Ie message est transmis immediatement aprcs Ia periode de silence; dans les cas prevus a l'article 30, A, § 4, (3) et § 5, (1), B, § 7, Ie signal de securite et Ie message qui Ie suit doivent ~tre transmis dans Ie plus bref delai possible, mais doivent ~tre repetes, comme il vient d'~tre indique, a la premiere periode de silence suivante. [439] (2) Toutes Ies stations qui per~oivent Ie signal de securite doivent rester a l'ecoute sur I'onde sur IaqueUe Ie signal de securite a eM emis jusqu'a ce que Ie message ainsi annonce soit termine; cUes doivent de plus observer Ie silence sur toute onde susceptible de brouiller Ie message. ['40] (3) Les regles precedentes sont applicables au service aerien, dans la limite 011 eUes ne sont pas en opposition avec des ar- rangements regionaux assurant a Ill. navigation aerienne une protec- tion au moins egale. ARTICLE 23. Vacations des stations du service mobile. {m] § 1. Afin de permettre l'application des regles indiquees ci- aprea, au sujet des heures de veille, toute station du service mobile doit avoir une montre precise et prendre les dispositions voulues pour que celle-ci soit correctement regIee sur lc temps moyen de Greenwich. A. STATIONS TERRESTRES. [«2] § 2. (1) Le service des stations terrestres est, autant que possible, permanent (de jour et de nuit). Toutefois, certaines sta- tions terrestres peuvent avoir un service de duree limitee. Chaque administration ou exploitation privee, dilment autorisee a cet effet, fixe les hew'es de service des stations terrestres placees sous son auto- rite. {ta] (2) Les stations terrestres dont Ie service n'est point permanent ne peuvent prendre cMture avant d'avoir: 10 termine toutes les operations motivees par un appel de d6tresse;