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MUILTILATERAL- SAFETY OF LIFE AT SEA--MAY 31, 1:29 Les personnes qui se trouvent a bord d'un navire par raison de force majeure ou qui s'y trouvent par suite de l'obligation imposee au capitaine de transporter soit des naufrag6s, soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de verifier l'application au navire d'une prescription quelconque de la pr6sente Convention. CHAPITRE II.- C ONSTRUCTION. ARTICLE 4. Navires auxquels s'applique ce Chapitre. 1. Le present Chapitre s'applique, sauf dans les cas o' il en est autrement dispose, aux navires a passagers neufs, affect6s a des voyages internationaux. 2. Un navire a passagers neuf est un navire dont la quille a 6t6 posse le 1 er juillet 1931 ou post6rieurement ou qui est transform6 pour etre affecte a un service de passagers A cette date ou post6rieurement. Tous les autres navires a passagers sont consideres comme navires a passagers existants. 3. Toute Administration d'un pays peut, si elle juge que la route suivie et les conditions du voyage sont de nature A ne rendre l'appli- cation des prescriptions du present Chapitre ni raisonnable ni neces- saire, dispenser de ces prescriptions des navires ou des categories de navires, appartenant a ce pays, qui, au cours de leur voyage, ne s'eloignent pas de plus de 20 milles marins de la terre la plus proche. 4. Dans le cas ofi un navire a passagers ne s'eloigne pas, au cours de son voyage, de plus de 200 miles marins de la terre la plus proche, l'Administration a laquelle appartient le navire peut accorder des attenuations aux prescriptions des Regles IX, X, XV et XIX si la preuve peut etre faite a la satisfaction de l'Administration que l'application de ces prescriptions n'est ni raisonnable ni pratiquement r6alisable. 5. Dans le cas de navires a passagers existants effectuant des voyages internationaux et no satisfaisant pas d6jA aux prescriptions du present Chapitre relatives aux navires A passagers neufs, les mesurcs a prendre pour chaque navire seront determinies par 1'Ad- ministration du pays auquel il appartient, de maniere a obtenir uno securit6 plus grande sur les points oi cola sera pratiquement r6alisable et raisonnable. 6. Dans le cas de navires A passagers effectuant des voyages inter- nationaux, qui sont utilises a des transports speciaux d'un grand nombre de passagers sans installation de couchettes, comme par exemple, le transport de pelerins, toute Administration d'un pays peut, si elle juge qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions du present Chapitre, dispenser ceux de ces navires qui appartiennent a ce pays des prescriptions en question, sous les conditions suivantes: