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MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 2. Toute Administration d'un pays a la facult6 de differer l'applica- tion des dispositions du paragraphe 1 (b) precedent, aux navires de charge de moins de 2,000 tonneaux de jauge brute appartenant a ce pays, pendant une periode ne depassant pas cinq ans a partir de la date de mise en vigueur de la presente Convention. ARTICLE 28. Dispenses aux Prescriptionsde l'Article 27. 1. Toute Administration d'un pays peut, si elle juge que la route suivie et les conditions du voyage sont telles qu'une installation radiotelegraphique n'est ni raisonnable ni necessaire, dispenser des prescriptions de l'Article 27 les navires appartenant & ce pays: I. Navires d passagers. (a) certains navires A passagers individuellement ou par categorie lorsqu'au cours de leur voyage: (i) ils ne s'eloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, ou (ii) ils n'effectuent pas une traversee de plus de 200 milles en pleine mer, entre deux ports consecutifs. (b) certains navires a passagers qui naviguent exclusivement en deca des zones dont les limites sont determin6es a l'Annexe du present Article. II. Navires de charge. Certains navires de charge, individuellement ou par cat6gorie, qui, au cours de leur voyage, ne s'eloignent pas de plus de 150 milles de la terre la plus proche. 2. Toute Administration d'un pays peut, en outre, dispenser les navires appartenant a ce pays et compris dans les categories suivantes: I.-Les chalands remorques et les navires A voiles existants. Par navire a voiles existant, il faut entendre un navire A voiles dont la quille a ete pos6e avant la date du 1er juillet 1931. II.- Les navires de construction primitive, tels que les dhows, les jonques, &c., s'il est pratiquement impossible de les munir d'une installation radiot6legraphique. III. -Les navires qui n'effectuent pas normalement des voyages internationaux, mais qui, dans des circonstances exceptionnelles, sont obliges d'entreprendre un seul voyage de cette nature. ANNEXE A L'ARTICLE 28. 1. La Baltique et ses abords a l'est d'une ligne tracee d'Utsire (Norvege) au Nord, jusqu'au Texel (Pays-Bas) au sud, en dehors de la juridiction territoriale de l'Union des Republiques Sovi6tistes Socialistes. 2. La partie du Golfe de Tartarie et de la Mer d'Okhotsk int6res- sant les voyages effectues entre des ports de Hokkaido et des ports dans le Sakhalin Japonais. 3. Le d6troit de Chosen (Tyosen) delimite au Nord par une ligne tracee du Cap Natsungu (Kawajiri Misaki) jusqu'A Fusan et au sud par une ligne allant de Nagasaki Al'Ile Giffard (a hauteur de la pointe sud-ouest de l'ile Quelpart) et de lA, A Tin To (fle Amherst). 1149