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MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 Toute Administration d'un pays est autoris6e a exempter de l'obligation de 1'6coute permanente tous les navires a passagers appartenant a ce pays dont la jauge brute est comprise entre 3,000 tonneaux inclus et 5,500 tonneaux inclus, pendant une periode ne depassant pas un an a partir de la date de mise en vigueur de la pr6sente Convention, sous reserve que, pendant cette p6riode de dispense, ils effectueront une 6coute d'au moins 8 heures par jour. 2. Navires de charge. Tout navire de charge obligatoirement muni d'une installation radiotelegraphique en vertu de l'Article 27, est tenu, au point de vue de la s6curit6, d'avoir a bord un op6rateur qualifi6 et, s'il n'est pas pourvu d'un auto-alarme, d'assurer, lorsqu'il est a la mer, un service d'ecoute au moyen d'un operateur qualifie ou d'un ecouteur brevete, dans les conditions suivantes: (a.) A bord des navires de charge d'une jauge brute de moins de 3000 tonneaux, ce service d'6coute sera determine par l'Administration int6ressee; (b.) A bord des navires de charge d'une jauge brute de 3000 a 5500 tonneaux inclus, ce service d'ecoute sera d'au moins huit heures par jour; (c.) Pour les navires de charge d'une jauge brute de plus de 5500 tonneaux, ce service d'ecoute sera permanent. Toute Administration d'un pays est autoris6e A dispenser les navires appartenant a ce pays et vises A l'alin6a (c) de 1'obligation de l'ecoute permanente pendant une periode ne depassant pas un an A partir de la date de mise en vigueur de la pr6sente Convention, sous reserve que, pendant cette periode de dispense, ils assureront une ecoute d'au moins huit heures par jour. Toute Administration d'un pays est egalement autorisee a dispenser de l'obligation de l'6coute permanente, les navires appartenant A ce pays dont la jauge brute est superieure A 5500 tonneaux et 6gale ou inf6rieure A 8000 tonneaux, pendant une autre periode d'un an, sous reserve que pendant cette nouvelle periode de dispense, ils assureront une ecoute d'au moins 16 heures par jour. 3. A bord de tous les navires pourvus d'un auto-alarme, cet appareil devra, tant que le navire sera a la mer, Wtre toujours en service lorsque l'operateur ou l'ecouteur ne fera pas 1'6coute. A bord des navires dont les heures d'ecoute sont determin6es par l'Administration interess6e, cette 6coute devra etre assur6e de pr- ference A des heures prescrites pour le service radiotelegraphique par la Convention Radiot6elgraphique Internationale en vigueur. A bord des navires tenus d'effectuer une 6coute de huit heures ou de seize heures par jour, cette ecoute sera assur6e aux heures prescrites pour le service radiot6elgraphique par la Convention Radiotele- graphique Internationale en vigueur. 1153