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MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1)29 4. Par auto-alarme, on entend un appareil r6cepteur automatique d'alarme remplissant les conditions prescrites A l'Article 19, para- graphe 21, du Reglement General annex6 a la Convention Radio- telegraphique Internationale de 1927. 5. Par operateur qualijie, on entend toute personne possedant un certificat repondant aux dispositions du Reglement General annexe a la Convention Radiot6elgraphique Internationale en vigueur. 6. Par ecouteur brevete, on entend toute personne poss6dant un brevet d'ecouteur delivr6 par les soins de l'Administration. ARTICLE 30. Ecouteurs. 1. Tout Gouvernement contractant ne d6livrera le brevet d'6cou- teur qu'apres avoir constat6 que le candidat est capable: (a) de recevoir et de comprendre les signaux d'alarme, de d6tresse, de s6curit6 et d'urgence lorsque ces signaux sont transmis au milieu de series d'autres signaux; (b) d'assurer la reception auditive correcte de groupes de code (melange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) Ala vitesse de 16 groupes par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caracteres, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caracteres; (c) de regler les recepteurs utilises dans l'installation radiotele- graphique du navire. 2. Les Gouvernements contractants s'engagent a prendre des mesures pour que les ecouteurs brevetes observent le secret de la correspondance. ARTICLE 31. Conditions techniques requises. Les installations radiot6elgraphiques prescrites par l'Article 27 et les appareils radiogoniometriques rendus obligatoires par l'Article 47, doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1. La station de bord doit 8tre situee, conformement aux regle- ments d6tailles du Gouvernement du pays dont releve le navire, dans la partie sup6rieure du navire, de maniere A se trouver dans les meil- leures conditions de securit6 et aussi haut que possible au-dessus de la ligne de charge maximum. 2. La passerelle de navigation et la cabine de radiotelegraphie doivent 8tre reliees soit par tube acoustique, soit par telephone, soit par tout autre moyen de communication aussi efficace. 3. La cabine de radiotelegraphie devra 8tre pourvue d'une montre ou d'une pendule A secondes fonctionnant convenablement. 4. Un eclairage de secours efficace doit Wtre installe dans la cabine de radiotdlegraphie. 5. L'installation doit comprendre une installation principale et une installation de secours (reserve). Toutefois, si l'installation principale remplit toutes les conditions d'une installation de secours (r6serve), cette derniere n'est pas dans ce cas obligatoire. 1155