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MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 ARTICLE 41. Commandements d la Barre. Les Gouvernements contractants conviennent qu'a la date du 30 juin 1931 a partir de minuit les commandements a la barre, c'est-a-dire les commandements donnes a l'homme de barre, doivent etre donnes, sur tous leurs navires, sous la forme de commandements directs, c'est-a-dire que, le navire allant de l'avant, le mot "tribord" ou "droite" ou tout mot equivalent a "tribord" ou a "droite" ne doit 8tre donn6 a bord des navires-tels qu'ils sont generalement construits et amenages de nos jours-que lorsque l'intention est de manceuvrer a droite, et tout a la fois, la roue, le safran du gouvernail et l'avant du navire. ARTICLE 42. Emploi injustifie des signaux dedtresse. L'emploi d'un signal international de d6tresse, sauf s'il s'agit de signaler qu'un navire est en d6tresse, ainsi que l'emploi d'un signal pouvant etre confondu avec un signal international de detresse sont interdits sur tous les navires. ARTICLE 43. Signaux d'alarme, de detresse et d'urgence. Les signaux d'alarme et de d6tresse peuvent seulement 6tre em- ployes par les navires en danger serieux et imminent qui ont besoin d'une assistance immediate. Dans tous les autres cas oh on a besoin d'assistance ou dans lesquels un navire desire emettre un avertisse- ment indiquant qu'il pourra 8tre n6cessaire de faire ulterieurement le signal d'alarme ou de detresse, il doit 8tre fait usage du signal urgent (XXX) prevu par la Convention Radiotelegraphique Internationale de Washington, 1927. Si un navire a emis le signal d'alarme ou de d6tresse et s'il estime ult6rieurement que l'assistance n'est plus n6cessaire, ce naviro doit imm6diatement le faire savoir A toutes les stations int6ress6es con- formement , la Convention Radiot6elgraphique en vigueur. ARTICLE 44. Vitesse de transmissiondes messages de detresse. La vitesse de transmission des messages relatifs aux cas de detresse, d'urgence ou de s6curite, ne doit pas d6passer 16 mots par minute. ARTICLE 45. Messages de detresse. Procedure. 1. Le Capitaine d'un navire, qui regoit d'un autre navire un signal de d6tresse, est tenu de se porter a toute vitesse au secours des personnes en d6tresse, sauf en cas d'impossibilite ou si, dans des circonstances 1169