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IMULTILA.TERAL- SAFETY OF IIFE AT SEA--MAY 31, 1929 ARTICLE 48. Equipage. Les Gouvernements contractants s'engagent, en ce qui concerne leurs navires nationaux, A conserver, ou, si c'est n6cessaire, A adopter, toutes mesures ayant pour objet de s'assurer qu'au point de vue de la s6curite en mer, tous les navires aient a bord un 6quipage suffisant en nombre et qualit6. CHAPITRE VI. - CERTIFICATS. ARTICLE 49. Delivrance des Certificats. Un certificat dit Certificat de Securite, doit 8tre d6livr6, apres inspec- tion et visite A tout navire Apassagers qui aura satisfait d'une maniere effective aux prescriptions des chapitres II, III et IV de la presente Convention. Un certificat dit Certificat de Securite radiotelegraphique doit 8tre d6livr6 apres inspection a tout navire autre qu'un navire a passagers qui satisfait d'une maniere effective aux prescriptions du Chapitre IV de la pr6sente Convention. Un certificat dit Certificatde Dispense, doit 8tre d6livre a tout navire auquel une dispense est accord6e par un Gouvernement Contractant pour 1'application et en conformit6 des prescriptions des Chapitres II, III et IV de la presente Convention. L'inspection et la visite des navires, en ce qui concerne la mise en vigueur de celles des prescriptions de la presente Convention et des Regles annexses auxquelles ils sont soumis et 1'octroi des dispenses qui peuvent leur 8tre accord6es, sont effectu6es par des agents du pays oI le navire est immatricul6. Toutefois le Gouvernement de chaque pays peut confier 1'inspection et la visite des navires de ce pays soit A des experts d6sign6s A cet effet, soit A des organismes reconnus par lui. Dans tous les cas, le Gouvernement int6ress6 garantit completement 1'int6grite et 1'efficacit6 de 1'inspection et de la visite. Le certificat de s6curite, le certificat de s6curite radiotelegraphique, et le certificat de dispense sont delivr6s par le Gouvernement du pays ou le navire est immatricule ou par toute autre personne ou organisme dfiment autoris6 par ce Gouvernement. Dans tous les cas, ce dernier assume la pleine responsabilit6 du certificat. ARTICLE 50. Delivrance d'un Certificat par un autre Gouvernement. Tout Gouvernement contractant peut, A la requite du Gouverne- ment d'un pays dans lequel est immatricule un navire qui tombe sous le coup de la presente Convention, faire inspecter ce navire et, s'il a constate que les exigences de la presente Convention sont satisfaites, lui d6livrer, sous sa propre responsabilit6, un certificat de s6curit6 ou 1173