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MUI.TILATERAI,- SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 (2.) Les inspections visees dans l'Article precedent doivent s'effectuer dans les conditions suivantes: (a.) L'inspection prealable a la mise en service comporte un examen complet de la coque, des appareils mecaniques et de l'armement, notamment une visite a sec de la carene ainsi qu'une visite ext6rieure et interieure des chaudieres. Cette inspection doit permettre de se rendre compte que le navire repond completement, au point de vue des dispositions g6n6rales, des materiaux et echantillons de la coque, des chaudieres et de leurs accessoires, des machines principales et auxiliaires, des engins de sauvetage et de l'armement, aux prescrip- tions de la presente Convention ainsi qu'a celles des reglements de detail edictes pour l'application par le Gouvernement de l'Etat dont il depend, pour les navires affectes au service auquel le navire est destine. L'inspection doit egalement permettre de se rendre compte que le navire et son armement sont d'une execution satisfaisante a tous egards. (b.) L'inspection periodique comporte un examen d'ensemble de la coque, des chaudieres, de la machinerie et de l'armement, notamment une visite A sec de la carene. Cette inspection doit permettre de se rendre compte que le navire est, au point de vue de la coque, des chaudieres et accessoires, des machines principales et auxiliaires ainsi que des engins de sauvetage et de l'armement, dans un etat satis- faisant et appropri6 au service auquel il est destine, et qu'il repond, en outre, aux prescriptions de la presente Convention et a celles des reglements de detail edictes pour l'application par le Gouvernement de 1'Etat dont releve le navire. (c.) Une inspection generale ou partielle, suivant le cas, doit etre faite chaque fois qu'il se produit un accident ou qu'il se r6vele un defaut affectant soit la securite du navire, soit l'integrite ou 'efficacit6 des engins de sauvetage ou des autres apparaux. Il en est de mmme chaque fois que le navire a subi une reparation ou que des parties importantes en ont ete renouvelees. L'inspection doit permettre de se rendre compte que les reparations necessaires ou les renouvelle- ments ont ete effectues dans de bonnes conditions, que les materiaux utilises, ainsi que les procedes d'ex6cution employes, donnent toute satisfaction, et que le navire repond a tous 6gards aux prescriptions de la presente Convention et a celles des reglements de detail 6dictees pour l'application par le Gouvernement dont releve le navire. (3.) Les reglements de detail, vises au paragraphe (2) ci-dessus, fixent les rbgles A observer pour les essais hydrostatiques avant et apres la mise en service applicables aux chaudieres principales et auxiliaires, a leurs accessoires, aux tuyautages de vapeur, reservoirs a haute pression, reservoirs a combustible liquide pour moteurs A combustion interne. Is doivent indiquer les pressions d'epreuve et l'intervalle entre deux essais consecutifs. Les chaudieres principales et auxiliaires, leurs accessoires, les reservoirs divers et les tuyautages de vapeur de plus de 76 millimetres (3 pouces) de diametre interieur doivent subir avec succes une epreuve hydraulique avant leur mise en service. Les tuyaux de vapeur de plus de 76 millimetres (3 pouces) de diametre intdrieur, subiront des epreuves hydrauliques periodiques. 1227