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1247 MIILTILATERA.-SAFETY OF LIFEI AT SEA-MAY 31, 1!929 2. Lorsque le nombre d'embarcations est superieur a 13, une d'elles sera a moteur, et si le nombre est sup6rieur A 19 il doit y avoir deux embarcations A moteur. Ces embarcations a moteur doivent etre munies d'une installation radiotelegraphique et d'un projecteur. Les conditions de portee et de puissance auxquelles doit satisfaire l'installation radiot6l6graphique doivent etre determinees par chaque Administration. Le projecteur doit etre constitue par une lampe d'au moins 80 watts, un reflecteur efficace et une source d'electricit6 permettant d'eclairer effectivement un objet de couleur claire sur une zone d'environ 18 metres (60 pieds) de largeur, a une distance de 180 metres (200 yards) pendant une dur6e totale de six heures, et en fonctionnant sans interruption pendant au moins trois heures. Lorsque l'installation radiot6elgraphique et le projecteur sont aliment6s par la meme source, celle-ci doit 8tre assez puissante pour assurer le fonctionnement simultane des deux appareils. 3. L'armement normal de tout radeau de sauvetage approuve contient: (a) quatre avirons; (b) cinq tolets; (c) un signal pyrotechnique de bouee de sauvetage; (d) une ancre flottante; (e) une bosse; (f) un recipient contenant: quatre litres et demi (1 gallon anglais) d'huile vegetale ou animale; le recipient doit Atre dispose de facon A permettre de repandre aisement 1'huile sur l'eau et construit de maniere A pouvoir 6tre amarre A l'ancre flottante; (g) un recipient 6tanche a l'air contenant des vivres a raison d'un kilogramme (2 livres anglaises) de vivres par personne; (h) un recipient dtanche, avec un gobelet fix6 par une aiguillette, contenant un litre (un quart anglais) d'eau douce par personne; (i) au moins une douzaine de signaux rouges automatiques et uno botte d'allumettes, le tout dans des recipients 6tanches. 4. Dans le cas d'un navire affect6 a des voyages internationaux courts, l'Administration peut dispenser les embarcations de porter l'armement prescrit par les alin6as (.), (1) et (o) du paragraphe 1 et do satisfaire aux prescriptions du paragrapho 2; elle pett aussi dispenser les radeaux de sauvetage de porter l'armement prescrit par l'alinea (g) du paragraphe 3. RhGLE XXXVII. Installation et Mlancuvre des Embarcationset des Radeaux de Sauvetage. 1. Sous reserve des prescriptions de la Regle XXXVIII, les em- barcations de sauvetage peuvent etre placees l'une au-dessus de l'autre ou elles peuvent, sous certaines conditions que pourra imposer l'Administration, Wtre placees l'une dans l'autre; toutefois, quand des embarcations ainsi disposees doivent 8tre soulevees avant d'etre mises a l'eau, on ne les admettra que s'il est prevu un appareil m6cani- que A moteur pour les soulever.