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1291 MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 Tous les feux mentionn6s dans le paragraphe (d), 1 et 2, doivent 8tre visibles d'au moins 2 milles. (e.) Les dragueurs d'huitres et autres bateaux pechant avec des filets de drague doivent porter et montrer les m6mes feux que les chalutiers. (J.) Les bateaux et embarcations de peche peuvent, en tout temps, montrer une flamme ("flare-up") en plus des feux que le pr6sent Article les oblige a porter ou A montrer; ils peuvent aussi employer des feux de travail ("working lights"). (g.) Tout bateau de peche et toute embarcation de peche de moins de 45m. 72 de longueur doit porter, au mouillage, un feu blanc visible d'au moins - mille 2 milles sur tout l'horizon. Tout bateau de peche de 45m. 72 de longueur ou au-dessus doit montrer au mouillage, un feu blanc, visible d'au moins - milBe 2 milles sur tout l'horizon, et montrer un second feu comme l'Article 11 le prevoit pour les bAtiments de cette longueur. Si le bAtiment, qu'il ait moins de 45m. 72 de longueur ou de 45m. 72 de longueur et au-dessus, est attache A un filet ou A tout autre engin de peche, il doit A l'approche d'un autre bAtiment, montrer un feu blanc supplementaire A Om. 90 au moins au-dessous du feu de mouillage et A une distance horizontale d'au moins im. 50 en dehors de ce dernier feu, dans la direction du filet ou de l'engin de peche. (h.) Si un bateau ou une embarcation de p6che devient station- naire, ses engins s'etant trouves engages par une roche ou un autre obstacle, il doit, le jour, hisser le signal prevu par le paragraphe (k); de nuit, il doit montrer le feu ou les feux preserits pour un navire au mouillage, et en temps de brouillard, de brume, de neige ou par tempetes de pluie, faire le signal de brume des bAtiments au mouillage. (Voir paragraphe (d) et l'Article 15, dernier paragraphe.) (i.) Par brouillard, brume, neige ou tempetes de pluie, les bateaux A filets derivants attaches A leurs filets et los bateaux chalutant, draguant ou pechant avec toute esp6ce de filets A draguer, les bAti- ments pechant a la ligne avec leurs lignes dehors, doivent, si leur tonnage brut est de 20 tonneaux ou au-dessus, faire entendre, A des intervalles de une minute au plus, un son de leur sifflet ou de leur sirene, si ce sont des vapeurs, et de leur comet de brume si ce sont des voiliers; chaque son doit etre suivi d'une sonnerie de cloche. Les bateaux de poche et embarcations de moins de 20 tonneaux de jauge brute ne sont pas tenus de faire les signaux ci-dessus; mais s'ils ne les font pas, ils doivent faire entendre quelque autre signal sonore efficace, A des intervalles ne depassant pas une minute. (k.) Tous les bateaux ou embarcations de peche en marche se servant de filets, de lignes ou de chaluts, doivent l'indiquer, de jour, , toui b-tim.efui

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en hissant un panier eo tm eautre sign:el efefaee A l'endroit of il peut Atre le plus visible. S'ils sont au mouillage avec leurs engins dehors, ils doivent, A l'approche d'un autre bAtiment, montrer ce mmme signal du c6te oi ce bAtiment peut passer.