Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/414

This page needs to be proofread.

TREATIES Article 6. En signant ou ratifiant le present Protocole ou en y adherant, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra exclure de son ac- ceptation telle ou telle des dispositions des articles 1 A3 et 7 au moyen de reserves expresses. Les dispositions ainsi exclues ne pourront etre oppos6es a la Partie Contractante ayant formule de telles reserves ni invoquees par elle contre une autre Partie Contractante. Article 7. S'il s'el6ve entre les Hautes Parties Contractantes un differend quel- conque relatif a l'interpr6tation ou a l'application du present Protocole, et si ce differend n'a pu etre r6solu de fagon satisfaisante par voie diplomatique, il sera regle conformement aux dispositions, en vigueur entre les Parties, concernant le reglement des differends internationaux. Au cas oil de telles dispositions n'existeraient pas entre les parties au differend, elles le soumettront a une procedure arbitrale ou judi- ciaire, en se conformant aux lois constitutionnelles de chacune d'elles. A d6faut d'accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le differend a la Cour permanente de Justice internationale, si elles sont toutes Parties au Protocole du 16 decembre 1920, relatif a ladite Cour, et, si elles n'y sont pas toutes Parties, A un tribunal d'arbitrage constitue conformement a la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 relative au reglement pacifique des conflits internationaux. Article 8. Le present Protocole pourra etre signe, jusqu'au 31 decembre 1930, au nom de tout Membre de la Societ6 des Nations ou de tout Etat non Membre, invite Ala premiere Conference de Codification ou auquel le Conseil de la Societe des Nations aura, a cet effet, communique un exemplaire dudit Protocole. Article 9. Le present Protocole sera ratifie et les ratifications seront deposees au Secretariat de la Societe des Nations. Le Secretaire general donnera connaissance de chaque dep6t aux Membres de la Societe des Nations et aux Etats non Membres vis6s a 'article 8, en indiquant la date a laquelle ce d6p6t a ete effectue. Article 10. A partir du ler janvier 1931, tout Membre de la Societe des Nations et tout stat non Membre vise a l'article 8, au nom duquel le Protocole n'a pas 6te signe A cette date, sera admis Ay adherer. Son adhesion fera l'objet d'un Acte d6pose au Secretariat de la Societe des Nations. Le Secretaire g6enral notifiera chaque adhesion Atous les Membres de la Societe des Nations et A tous les itats non Membres vises A l'article 8, en indiquant la date A laquelle l'Acte d'adhesion a ete depos6. 1320