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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES Agreement between the United States of America and Franceproviding for the suppression of customs frauds. Effected by exchange of notes; signed December 10 and 12, 1936; efective, December 15, 1936. The French MinisterforForeign Affairs (Delbos) to the American Ambassador (Bullitt) MINISThRE DES AFFAIRES ETRANGhRES SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES UNIONS INTERNATIONALES Agreement with France providing for reciprocal suppression ofcustoms frauds. PARIS, le 10 d6cembre 1936. MONSIEUR L'AMBASSADEUR, J'ai 1'honneur de faire savoir a Votre Excellence que le Gouverne- ment francais est dispose, sous condition de reciprocite, a appliquer, a partir du 15 d6cembre 1936, les dispositions suivantes en vue de la repression des fraudes douanieres par 1'assistance mutuelle des Ad- ministrations douanieres frangaise et americaine: "Article ler. - L'Administration des Douanes des Etats-Unis d'Amerique et 1'Administration francaise des Douanes se communi- queront mutuellement sans delai tous renseignements dont elles pourraient disposer A un moment quelconque au sujet des importa- tions et exportations et qui seraient susceptibles de faciliter la r6pres- sion de la contrebande ou de la fraude dans l'autre pays. "Article 2. - En ce qui concerne les expeditions directes ou indirectes de marchandises entre les Etats-Unis d'Amerique ou leurs possassions et la France ou ses possessions, chacune des administrations int6res- sees enverra directement a l'autre, a la demande ecrite de cette derniere, tous les renseignements qui pourraient etre tires des docu- ments en sa possession (ecritures, registres d'inscription, declarations et autres documents douaniers). Ces documents ou des copies diment authentifiees ou certifi6es de ces documents pourront servir de preuve au cours des procedures ou des poursuites devant les tribu- naux. "Article 3.-Les fonctionnaires comp6tents des Gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et de la France fourniront, respectivement, sur demande, aux fonctionnaires dument autoris6s de l'autre Gouverne- ment, des renseignements en ce qui concerne les conges des navires ou le transport des cargaisons quand l'importation ou 1'exportation d'une partie quelconque du chargement transporte sera prohibee, limitee ou soumise au paiement de droits ou autres redevances, ou quand les fonctionnaires requerants soupqonneront les propri6taires ou les personnes en possession d'une partie quelconque du chargement d'avoir l'intention de violer les lois du Gouvernement requerant en ce qui concerne ce chargement. "Article 4.- I1 est entendu que les fonctionnaires de la douane et autres fonctionnaires administratifs du Gouvernement des Etats- Unis d'Am&ique et de la France respectivement seront, sur la de- December 10 and 12, 1936 [E. A. S. No.99] 1468