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292 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES ARRATE: ARTICLE 1. L'arrete No. 137/LR, du 15 juin 1935, dit "Code des Douanes" est modifi6 ou complete dans les conditions ci-apres: Article 248-paragraphed-dernieralinea.- Aremplacer par le texte suivant: La valeur des marchandises admissibles annuellement en franchise ne peut depasser 1.500 P. L. S . par 6leve pour les 6tablissements d'en- seignement primaire ou secondaire, et 2.500 P. L . S . pour les etablisse- ments universitaires. Article 251. - A completer comme suit: . . , ou le dep6t d'un engagement de l'etablissement beneficiaire etranger, transmis par son consul. Article 3S4. -Premier alinea a remplacer par le texte suivant: L'Administration des Douanes est dispensee des formalites de timbre pour tous les actes qu'elle peut etre appelee a produire en justice ou a requerir, ainsi que du paiement de tous frais judiciaires occasionnes par les instances qu'elle peut avoir a engager ou a soutenir en justice. Elle est exon6r6e egalement de tous frais d'execution sans que le privi- lege du Tresor puisse etre oppose au plain exercice de ses droits. Article 351.- Nouvelle redaction: Pour le recouvrement de tous droits, amendes, confiscations et restitutions, l'Administration des Douanes dispose d'un privilege general sur le patrimoine mobilier des redevables. Ce privilege s'exerce en toute circonstance, meme en cas de faillite et par preference a toutes creances, excepte celles pour la conservation de la chose, pour frais de justice exposes par les tiers, et les creances b6neficiant d'un privilege gendral sur les meubles. I1 est de premier rang sur les sommes consignees par les redevables prdalablement a l'opposition et a l'appel. Article 351 bis nouveau. - La caution qui paye Ala Douane le montant garanti est subrogee dans les droits, privileges et hypotheques de 1'Administration. En outre, la Douane pent, sans le consentement du debiteur, c6der et transferer a tous tiers, memes aux cp-debiteurs solidaires ou non et alors meme que le droit serait litigieux ou l'objet d'une instance judiciaire, toute creance qui lui est due A n'importe quel titre, et conferer au cessionnaire ou ben6ficiaire subrogation dans ses droits, privileges et hypotheques . l'encontre du debiteur et de sa caution. La subrogation consentie par la Douane s'exerce toujours au profit du titulaire dans les m~mes conditions que l'exercerait 1'Ad- ministration. Dans tous les cas, le subroge entre dans les droits, privileges et hypotheques de l'Administration apres paiement, a la caisse de la Douane, du montant de la creance. Le titre de subrogation est con- stitu6, sans autre formalite, par la quittance ddlivree par la Douane qui precise les conditions et limites de la subrogation.