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TREATIES [54 STAT. § 13. Dans la bande de 460 A 550 kc/s (652 A 545 m), aucun type d'6mission susceptible de rendre inoperants les signaux de d6tresse, d'alarme, de securite ou d'urgence, emis sur 500 kc/s (600 m), n'est autoris6. § 14. (1) Dans la bande de 325 A 345 kc/s (923 A 870 m), aucun type d'emission susceptible de rendre inoperants les signaux de detresse, de securit6 ou d'urgence, n'est autorise. (2) Cette r6gle ne s'applique pas aux regions ou des accords particuliers en disposent autrement. § 15. (1) En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de frequence inferieure A 110 kc/s (lon- gueur d'onde superieure A 2 727 m) doit employer une seule fr6- quence, choisie parmi les bandes attribu6es audit service (§ 7 ci- dessus), pour chacun des 6metteurs qu'elle comporte, susceptibles de fonctionner simultan6ment. (2) I n'est pas permis A une station de faire usage, pour un service entre points fixes, d'une frequence autre quo celle attribu6e comme il est dit ci-dessus. § 16. En principe, les stations emploient les memes frequences et les memes types d'emission pour les transmissions de messages par la methode unilat6rale que pour leur service normal. Toutefois, des arrangements regionaux peuvent etre realises en vue de dispenser les stations interessees de se soumettre a cette regle. § 17. Une station fixe peut effectuer, sur sa frequence normale de travail, comme service secondaire, des emissions destin6es aux stations mobiles, a condition: a) que les administrations interessees jugent necessaire d'utiliser cette m6thode exceptionnelle de travail; b) qu'il n'en resulte aucune augmentation des brouillages. § 18. Afin de faciliter l'echange des messages meteorologiques synoptiques dans les regions europeennes, les frequences 41,6 kc/s; 42,25 kc/s; 89,5 kc/s et 99,85 ks/s (7 210 m; 7 100 m; 3 352 m et 3 005 m) sont attribuees au service meteorologique. § 19. (1) Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des renseignements utiles a la decouverte des crimes et a la poursuite des criminels, une frequence entre 37,5 et 100 kc/s (entre 8 000 et 3 000 m) sera reservee pour cet objet, par des arrangements r6gionaux [a savoir, pour l'Europe, l'onde de 83,40 kc/s (3 597 m)]. (2) En outre, les frequences de 3 490 kc/s (85,96 m), 4 165 kc/s (72,03 m), 6 792 kc/s (44,17 m) sont attributes aux services de police, dans les regions situees en dehors du continent americain. § 20. Chaque administration peut attribuer aux stations d'ama- teur des bandes de frequences conformes au tableau de repartition (§ 7 ci-dessus). § 21. En vue de reduire les brouillages dans les bandes de fre- quences superieures a 4 000 kc/s (ongueurs d'onde inferieures a 75 m), utilisees par le service mobile, et en particulier pour eviter de gener les communications telephoniques a grande distance de ce 1468