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h) S'il y a lieu, la connaissance elementaire d'une langue dont l'usage est tres r6pandu dans la correspondance in- ternationale du service mobile. Les candidats doivent etre capables de s'exprimer d'une maniere convenable, tant verbalement que par ecrit. Chaque gouvernement indique lui-meme la ou les langues qui sont impos6es. D. CERTIFICAT SPECIAL DE RADIOTAELEGBAPHISTE. § 6. a) Le service radiotelegraphique des navires et de tous vehicules, autres que les aeronefs, auxquels une installation radio- telegraphique n'est pas impos6e par des accords interna- tionaux peut etre effectu6 par des op6rateurs titulaires d'un certificat special de radiotlegraphiste. b) Le service radioteleraphique des aeronefs desservant des lignes rgulieres mternationales ou intercontinentales et dont les stations sont susceptibles d'entrer en communica- tion avec des stations terrestres ou mobiles de services autres que les services aeronautiques, mais non admis A participer au service international de la correspondance publique, peut egalement 8tre effectu6 par des operateurs titulaires d'un certificat special de radiotelegraphiste. c) Ce certificat est delivr6 aux op6rateurs capables d'assurer les radiocommunications A la vitesse de transmission et de reception prevue pour l'obtention du certificat de radio- telegraphiste de 2e classe. d) II appartient a chaque gouvernement interess6 de fixer les autres conditions pour l'obtention de ce certificat. E. CERTIFICAT RESTREINT DE RADIOTAELGRAPHISTE POUR LES SERVICES AERONAUTIQUES 1) § 7. a) Dans les services aeronautiques, un certificat restreint de radiotelegraphiste peut Atre d6livre aux operateurs des stations d'aeronef non affectes aux transports publics (avions de tourisme) qui, en general, ne sont pas autoris6s a employer le service radioelectrique organis6 pour les lignes reguliAres internationales ou intercontinentales, ni A entrer en communication avec des stations mobiles ou des stations terrestres de services autres que les services a6ronautiques, ni &prendre part au service de la correspondance publique, A condition que ces op6rateurs soient capables d'assurer les radiocommunications a la vitesse minimum de 16 mots Ala minute, en langage clair, dans leur langue nationale. b) Ce certificat restreint ne peut etre delivre qu'en application d'accords regionaux, conclus entre gouvernements interes- ses, fixant en particulier les autres conditions d'obtention et les regions pour lesquelles ce certificat sera valable. c) Ce certificat restreint n'autorise son titulaire: 1° qu'a assurer le service des stations de bord ne pouvant travailler que dans les bandes ou sur les frequences exclusivement r6servees aux 1) A titre exceptionnel, il est conccde provisoirement au Gouvernement de la Nouvele-Zelande d'accorder un certificat restreint dont il fixe les conditions d'obtention, aux operateurs des navires de faible tonnage de sa nationality, qui ne s'eloignent pas des c6tes dudit pays et qui ne prennent part au travail general des stations mobiles que d'une maniere restreinte. II est interdit A ces operateurs de participer au service international de la correspondance publique. 1484 [54 STrT. TREATIES