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(2) Une station mobile qui n'a pas de vacations d6terminees doit communiquer a la station terrestre, avec laquelle elle est entree en relation, l'heure de cl6ture et l'heure de reouverture de son service. (3) a) Toute station mobile arrivant dans un port et dont le service est, par suite, sur le point de cesser doit en avertir la station terrestre la plus proche et s'il est utile les autres stations terrestres avec lesquelles elle correspond en gene6ral. Elle ne doit prendre cl6ture qu'apres liquidation du trafic en instance, a moins que les dispositions du pays ot elle fait escale ne le permettent pas. b) Lors de son d6part, elle doit aviser de sa reouverture la ou les stations terrestres int6ressees des le moment ou cette reouverture lui est permise par les dispositions en vigueur dans le pays oh se trouve le port de d6part. C. STATIONS D'AERONEF. § 5. En ce qui concerne le service international de la corres- pondance publique, les stations d'a6ronef constituent une seule cat6gorie. Ces stations effectuent un service dont la duree n'est pas fixee par le present Reglement. D. CLASSE ET NOMBRE MINIMtUM D'OPRATEURS. § 6. En ce qui concerne le service international de la correspon- dance publique des stations mobiles, il appartient A chaque gouver- nement contractant de prendre les mesures n6cessaires pour que les stations de sa nationalit6 aient un personnel suffisont pour assurer un service efficace pendant les heures qui correspondent a la categorie dans laquelle ces stations sont class6es; le personnel de ces stations devra, compte tenu de l'article 10, § 9, (G. Stages professionnels) comporter au moins: 1° pour les stations de navire de la premiere cat6gorie: un operateur titulaire d'un certificat de radiotelegraphiste de Ire classe; 2° pour les stations de navire de la deuxieme cat6gorie: un op6rateur titulaire d'un certificat de radiotelegraphiste de Ire ou de 2e classe; 3° a) pour les stations de navire de la troisibme categorie, sauf dans les cas pr6vus aux litteras b) et c) qui suivent, un operateur titulaire d'un certificat de radiotdlegraphiste de 2e classe; b) pour les stations des navires auxquels l'installation radio- t6l6graphique n'est pas imposee par des accords interna- tionaux, un operateur titulaire d'un certificat special, repondant aux conditions de Particle 10, D, § 6; c) pour les stations des navires munis d'une installation radio- tel6phonique de faible puissance, un op6rateur titulaire d'un certificat de radiotelephoniste, r6pondant aux con- ditions de larticle 10, F, § 8. 4° a) pour les stations d'a6ronef, sauf dans les cas pr6vus aux alineas b) et c) qui suivent, un operateur titulaire d'un certificat de radiotelqgraphiste de Ire ou de 2e classe, suivant les dispositions d'ordre interieur prises par les gouvernements dont dependent ces stations; 1552 TREATIES [54 STAT.