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55 STAT.] NORTH AMERICAN-REGIONAL BROADCASTING-DEC. 13, 1937 2.- Notifications posterieures. -Apres la date d'entr6e en vigueur de cette Convention et pendant qu'elle reste en vigueur, chaque Gouvernement communiquera avec urgence aux autres Gouverne- ments, au moyen d'une lettre reccommandde, tous les changements post6rieurs qui se fassent dans les stations radio-emettrices existantes et toutes les nouvelles stations Radio-emettrices, ainsi que n'importe quelle information additionnelle concernant un de ces changements ou une de ces nouvelles stations, la date a laquelle ce changement aura lieu et la date a partir de laquelle la nouvelle station commencera a fonotionner r6ellement. 3.-Effets de la Notification. -Dansles trente jours qui suivront la reception de la notification de n'importe quel changement propose pour l'assignation d'une station ou pour l'autorisation d'un nouvelle station dans un autre pays, chaque Gouvernement communiquera au Gouvernement de ce dernier pays toutes objection qu'il voudrait faire, en s'appuyant sur les clauses de cette Convention. 4.-D ifferents dus aux Notifications. Pour que les notifications de changement des assignations des stations existantes ou des autorisa- tions de nouvelles stations soient valables, elles devront etre telles que les assignations propos6es soient d'accord avec la presente Convention et qu'elles ne soient pas cause d'interferences genantes a des stations existant en d'autres pays, assignees et fonctionnant d'accord avec la presente Convention. Si l'on faisait deux ou plus de deux notifications de changements ou d'autorisations de nouvelles stations provenant de diferents pays, apres l'entree en vigueur de cette Convention, on se guidera par la date de la reception postale de la notification. 5.-Cessation des effets. (a) La notification d'un changement concernant l'assignation d'une station ou l'autorisation d'un nouvelle station cessera ses effets et n'aura aucune valeur, si, apres une annee a partir de sa date, ce changement n'a pas lieu reellement, ou si la nouvelle station commence pas A fonctionner reellement et d'une facon continue. (b) Dans des cas sp6ciaux, quand des circonstances independantes du controle de l'Administration en question, ont empeche do completer le changement ou la construction d'une nouvelle station; le d61ai de la premier notification pourra s'allonger de six mois. 6. - Bureau de Berne.-Les notifications ci-dessus se feront ind6- pendamment et en plus de celles que l'on l'habitude de remettre au bureau de l'union internationales de T6el-communications. IV ARBITRAGE En cas de desaccord entre deux ou plusieurs Gouvernements con- tractants, relativement a l'execution de la presente convention, le differend, s'il n'est regl6 par la voie diplomatique, sera soumis a un jugement arbitral A la demande d'un quelconque des Gouvernements en d6saccord. A moins que les parties en desaccord ne s'entendent pour faire usage d'une proc6dure deja etablie, par des Traites conclus entre elles, pour le Reglement des Conflits Internationaux; la pro- 278941'°-42 -PTr. --- 13 1077