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55 STAT.] NORTH AMERICAN-REGIONAL BROADCASTING-DEC. 13, 1937 On reconnait que les Etats Unis devront effectuer des modifications importantes dans les attributions de ses stations existantes pour rendre possible la mise en pratique du present Accord, que ces modifications exigeront un delai d'environ une annee, et qu'il n'est pas possible aux Etats Unis de specifier en ce moment sur les-quelles de ces 32 voies sera fixee leur prioritee pour des stations de la classe I-A, des stations de la classe I-B et des stations de la classe II respec- tivement, ni de specifier la situation, la puissance et autres renseigne- ments concernant ces stations. Les Etats Unis pourront attribuer aux moins 25 de ces voies A des stations de la classe I-A . Les Etats Unis s'engagent a communiquer ces renseignements a chaqu'un des autres pays participants au present Accord quatre vingts dix jours avant la date d'entree en vigueur de celui-ci et ces renseignements, lorsqu'ils auront 6et communiques seront consider6s comme faisant partie du present Accord tout comme s'ils y 6taient inclus. - Rien de ce qui a ete expose dans la presente Convention ne pourra s'interpr6ter dans le sens d'un empechement pour les Etats Unis de faire valoir et de faire reconnaitre la priorite de l'usage se rapportant Ad'autres stations de la Classe II (qui ne sont pas comprises entre les 63 stations de la Table I) qui actuellement exploitent la bande de 640 a 1190 kilocycles, et qui dans les Reglements de la Commission Federale de Communications (Federal Communications Commission) se designent par "stations de temps limite" ("limited time stations") et "stations de jour" ("daytime stations")-en fixant le coucher du soleil comme limite de leurs heures d'exploitation-soit le coucher du soleil des situations respectives des stations, soit celui des stations dominantes respectives de la voie libre, ce qui est cause quelquefois que ces stations dominantes ne peuvent employer certaines heures,- stations auxquelles on peut fixer des attributions qui soient en essence 6quivalentes a celles qu'elles ont a present, si les dispositions de cette Convention et les principes de genie qui y sont 6tablis, le permettent. TABLEAU VII CONDITIONS SPECIALES CONCERNANT L'USAGE DE 1010 Kc/s PAR CUBA ET LB CANADA En co qui concerne l'utilisation de la voie libre de 1010 Kc/s par une station de la classe I-A au Canada, et par une station de la classe I-B a Cuba, ces deux pays ont mutuellement convenu que le signal d'interference ne d6passera pas, pendant 10% ou plus du temps, la valeur de 50 microvolts par metre aux points de mesure suivants: A Cuba, un point quelconque a l'est de la province de Camagiiey, et au Canada un point quelconque A l'ouest de la province de Manitoba. TABLEAU VIII CONDITIONS SPECIALES CONCERNANT LE CANADA Rien de ce qui est dit dans le present Accord ne sera interpret6 comme pouvant empecher le Canada d'affirmer ses droits de priorite au sujet de certaines stations des classes III et IV, actuellement en exploi- tation au Canada sur des voies libres et regionales actuelles qui comme resultat du present Accord, passeront dans une classe de voies que des stations des classes III et IV, ne devront pas utiliser. 1083