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59 STAT.] MULTILATERAL-EUROPEAN INLAND TRANSPORT-MAY 8, 1945 1369 ANNEXE. PROJET D'ACCORD PORTANT CREATION D'UN OFFICE CENTRAL DES TRANSPORTS INTERIEURS EUROPEENS. CONSIDERANT qu'il est opportun, lors de la liberation des territoires des Nations Unies en Europe et de l'occupation de territoires ennemis en Europe, en vue de satisfaire aux besoins militaires communs des Nations Unies et dans l'interet du progres social et 6conomique de 1'Europe, de concerter l'action des autorites competentes en matiere de mouvement du trafic et de fourniture de moyens de transport et de materiel et Estimant qu'ainsi le transport du ravitaillement destine tant aux armees alli6es qu'aux populations civiles sera ameliore autant que possible; que le retour rapide des personnes A rapatrier sera facilite; enfin, que le mouvement normal du trafic pourra etre plus rapidement repris, Les Gouvernements dont les Representants dfment autoris6s ont signe le present accord Sont convenus de ce qui suit: ARTICLE I. Il est cree par le present accord un Office Central des Transports Interieurs Europeens, ci-apres denomm6 "l'Office," qui exercera son activite dans les conditions pr6vues par les articles qui suivent. L'Office est 6tabli en qualite d'organisme de coordination et de con- sultation. I1 coordonne les efforts tendant A utiliser tous moyens de transport en vue de l'issue favorable de la guerre et de l'am6lioration des transports, de maniere a aider au retablissement des conditions normales de la vie economique. II aidera egalement les Comman- dants en Chef Allies pendant la guerre, et les Autorites d'occupation etablies par les Gouvernements des Nations Unies pendant la pre- miere periode qui suivra la guerre, a maintenir et A ameliorer les pos- sibilites de transport ad6quates. ARTICLE II. -Composition. Sont membres de l'Office les Gouverements contractants et tels autres Gouvernements qui pourront y 8tre admis par le Conseil. ARTICLE III-Constitution. 1. L'Office comporte un Conseil, un Comite Executif, et les services centraux, regionaux et locaux necessaires. Conseil. 2. Chaque Gouvernement contractant nomme un representant au Conseil et autant de suppl6ants qu'il est necessaire. Le Conseil choisit l'un de ses membres pour presider chacune de ses sessions. Le Conseil fixe ses propres regles de procedure. A moins qu'il n'en soit dispose autrement dans le present accord ou par le Conseil, les decisions de ce dernier sont prises a la majorite simple. 3. Le Conseil est reuni en session ordinaire au moins deux fois par an par le Comite Executif. I1 peut 8tre r6uni en session speciale 66347°-47-PT. II--44