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59 STAT.] MULTILATERAL-EUROPEAN INLAND TRANSPORT-MAY 8, 1945 1373 deleguer au Comit6 Executif tels de ses pouvoirs qu'il juge utile, y compris le pouvoir de sous-d6elgation. Le Comit6 Executif est responsable devant le Conseil de l'entretien et de l'administration de tous biens possedes par l'Office. ARTICLE V.- Ressources. 1. Le Comit6 Executif soumet au Conseil un budget initial et de temps a autre, en tant que de besoin, des budgets supplementaires couvrant les depenses administratives de l'Office. Apresl'approbation d'un budget par le Conseil, le montant total en est perqu suivant les procedures ou reparti dans les proportions qui auront pu 8tre fixees d'accord entre les Gouvernements contractants. Chaque Gouverne- ment contractant s'engage, sous reserve des exigences de sa procedure constitutionnelle, a verser promptement sa part des frais de l'Office en telle monnaie dont il pourra 8tre convenu avec le Comit6 Executif. Chaque Gouvernement contractant doit aussi faciliter, en tant que de besoin, le transfert en d'autres monnaies des sommes ainsi versees dans sa propre monnaie et detenues par l'Office 2. L'Office n'engage aucune depense autre que des depenses admi- nistratives, si ce n'est par decision du Conseil. Les autres depenses font l'objet de propositions soumises par le Comite Executif au Conseil et, apres approbation par le Conseil, sont couvertes par les contributions qu'un ou plusieurs Gouvernements contractants pour- raient consentir a fournir ou de telle autre maniere dont les Gouverne- ments contractants pourraient convenir. 3. Aucune disposition du present accord ne peut 8tre interpr6tee comme obligeant un Gouvernement contractant, ou une adminis- tration de transport plac6e sous l'autorit6 de celui-ci, a effectuer des services sans r6muneration. ARTICLE VI. - Champ d'Action de l'Office. 1. L'Office exerce ses activit&s dans tout territoiro do l'Enrope Continentale aussit6t que le Gouvernement contractant int6resse devient l'autorit6 effective en matiere de transports, A condition toutefois que le Commandant en Chef Allie interesse le juge possible du point de vue des necessites militaires, et sous reserve des moda- lites qu'il estimerait utile de fixer. 2. En ce qui concerne tout territoire de l'Europe Continentale sur lequel les Commandants en Chef Allies conservent la responsabilit6 de la direction des transports et sur toutes questions de sa competence aux termes de l'Article VII, l'Office donne, sur demande, avis ou assistance aux Commandants en Chef Allies et, en accord avec le Commandant en Chef Allie interesse, a tout Gouvernement con- tractant ou a toute autre Autorit6 competente des Nations Unies. 3. L'Office traite avec toutes Autorites d'occupation 6tablies par les Gouvernements des Nations Unies, en ce qui touche les territoires de 1'Europe Continentale sur lesquels ces Autorites d'occupation exercent leurs pouvoirs.