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1342 TREATIES [61 STAT. obligations des organisations d'assurances sociales publiques ou privees dont le siege social est situe dans le Territoire Libre, a 1'6gard des titulaires de polices ou des cotisants residant respectivement en Italie ou sur un terri- toire c6d6 a la Yougoslavie en execution du present Traite. Le Territoire Libre et la Yougoslavie regleront egalement par des ar- rangements analogues les obligations des organisations d'assurances sociales publiques ou privees dont le siege social est situ6 dans le territoire cede a la Yougoslavie en execution du present Traite, a 1'gard des titulaires de polices ou des cotisants qui resident dans le Territoire Libre. 8. L'Italie restera tenue d'assurer le paiement des pensions civiles ou militaires acquises a la date d'entr6e en vigueur du present Trait6 au service de l'Etat italien ou de collectivites publiques italiennes, municipales ou locales, par des personnes qui recoivent la citoyennet6 du Territoire Libre en vertu du present Traite; cette obligation s'etend aux droits a pension non encore echus. L'Italie et le Territoire Libre regleront par des arrangements les conditions dans lesquelles cette obligation sera remplie. 9. Les biens, droits et interets des ressortissants italiens qui ont etabli leur domicile dans le Territoire Libre apres le 10 juin 1940 et ceux des personnes qui optent pour la nationalite italienne en vertu des dispositions du Statut du Territoire Libre de Trieste seront, pendant une periode de trois ans a partir de la date d'entree en vigueur du present Traite, respectes dans la meme mesure que les biens, droits et interets des ressortissants du Territoire Libre en general, a condition qu'ils aient ete legalement acquis. Les biens, droits et int6erts des autres ressortissants italiens et ceux des personnes morales, de nationalite italienne, qui sont situ6s dans le Territoire Libre, pourvu qu'ils aient ete legalement acquis, ne seront soumis qu'a telles dispositions legislatives qui pourront etre eventuellement ap. pliquees d'une maniere gen6rale aux biens des personnes physiques et morales de nationalite etrangere. 10. Les personnes qui opteront pour la nationalite italienne et qui etabliront leur residence en Italie seront autoris6es, apres acquittement des dettes ou impositions dont elles pourraient etre redevables dans le Territoire Libre, a emporter avec elles leurs biens meubles et a transf6rer les fonds qu'elles possedent, a condition que ces biens et ces fonds aient ete legale- ment acquis. Le transfert des biens ne sera frappe d'aucun droit d'exportation