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61 STAT.] MULTILATERAL-PEACE WITH ROUMANIA-FEB . 10 , 1947 Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de coln- mandement, les unites combattantes et les services. Article 12 Le personnel de l'armee, de la marine et de l'aviation roumaines en excedent des effectifs autorises dans chaque cas aux termes de l'article 11, sera licencie dans un delai de six mois a partir de l'entree en vigueur du present Traite. Article 13 Aucune forme d'instruction militaire, navale ou a6rienne, au sens de l'annexe II, ne sera donnee aux personnes ne faisant pas partie de l'armee, de la marine ou de l'aviation roumaines. Article 14 La Roumanie ne possedera, ne fabriquera ni n'exp6rimentera aucune arme atomique, aucun projectile automoteur ou dirige, ni aucun dispositif employe pour le lancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l'armement normal des navires autorises par le present Trait6), aucune mine marine ou torpille fonctionnant par un mecanisme a influence, aucune torpille humaine, au- cun sous-marin ou autre batiment submersible, aucune vedette lance-tor- pilles, ni aucun type specialis6 de batiment d'assaut. Article 15 La Roumanie ne devra pas conserver, fabriquer ou acqu6rir par tout autre moyen, de materiel de guerre en exctdent de ce qui est necessaire au maintien des forces armees autorisees par l'article 11 du present Traite, ni laisser subsister de facilites pour la production de ce materiel de guerre. Article 16 1. Le materiel de guerre de provenance alliee en exc6dent sera mis a la disposition de la Puissance Alliee ou Associee interessee conformement aux instructions qui seront donnees par celle-ci; le materiel de guerre rou- main en excedent sera mis a la disposition des Gouvernements des Etats- Unis d'Amerique, du Royaume-Uni et de l'Union Sovi6tique. La Roumanie renoncera a tous droits sur ce materiel. 1839