2530 LES GOUVERNEMENTS qui ont signs la Consti- tution de l'Organisation internationale pour les refugies, ayant dcide de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour que le fonctionnement effectif de l'Organisation devienne promptement une realite, et pour assurer le transfert methodique a cette Organisation des fonctions qu'exercent les organisations existantes, ainsi que les avoirs de celles-ci; ayant dcide que, en attendant l'entree en vigueur de la Constitution de l'Organisation, une Commission pr6paratoire de I'Organisation inter- nationale pour les refugies devrait etre creee pour exercer certaines fonctions et remplir cer- taines obligations; CONVIENNENT des dispositions suivantes: 1. I1 est cree, par les presentes, une Commis- sion preparatoire de l'Organisation internatio- nale pour les refugies, qui se composera d'un representant de chacun des Gouvernements signataires de la Constitution. Le Directeur du Comite intergouvernemental pour les refugies, le Directeur g6enral de 1'UNRRA et le Directeur de l'Organisation internationale du Travail, ou leurs representants, seront invites a assister, a titre consultatif, aux seances de la Commission. 2. La Commission devra: a) prendre toutes les mesures necessaires et possibles pour que l'Organisation puisse commencer & fonctionner effectivement aussi- t6t que possible; b) prendre les dispositions necessaires en vue de convoquer le Conseil general, pour sa premiere session, i une date aussi rapprochee que possible apres l'entree en vigueur de la Constitution de l'Organisation; c) preparer l'ordre du jour provisoire de cette premiere session, ainsi que les docu- ments et recommandations s'y rapportant; 2 d) preparer, de concert avec les organisa- tions existantes et les autorites charg6es du contr6le, des projets pour le programme des activit6s de I'Organisation pendant la pre. miere ann6e de son existence: e) preparer un projet de reglement finan- cier, un projet de statut du personnel et des projets de reglement int6rieur pour le Conseil general et le Comit6 executif. 3. La Commission peut, si elle le desire, et apres accord avec les organisations existantes qui s'occupent des r6fugi6s et des personnes de placees, prendre en charge les fonctions, les acti- vites, les avoirs et le personnel de ces organisa- tions, qu'elle juge necessaires pour assurer le transfert regulier a l'Organisation de ces fonc- tions ou activites. 4. La Commission sera souimise au reglement interieur du Conseil economique et social de l'Organisation des Nations Unies, dans la mesure ou ce reglement est applicable. 5. La Commission nommera un Secretaire executif, qui l'assistera a ce titre et remplira les fonctions que la Commission pourra determiner. Le Secretaire executif sera charge de nommer et de diriger le personnel que le travail de la Commission pourra exiger. 6. Les depenses de la Commission pourront etre payees au moyen d'avances des Gouverne- ments qui accepteront de faire des avances a deduire de leurs premieres contributions a l'Organisation, et au moyen des fonds et des biens qui pourront etre transferes des organisa- tions existantes, pour faire face aux cas prevus au paragraphe 3 du present Accord. 7. La premiere reunion de la Commission sera convoquee aussit6t que possible par le Secretaire general des Nations Unies. INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS PROVISOIRES DEVANT ETRE PRISES A L'EGARD DES REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES
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