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61 STAT.] FRANCE-AIR TRANSPORT SERVICES- M 28 29' 1945 3465 ar. 27, 1946 36 Si ces dernieres estiment, eu 4gard aux principes enonces A la Section IV de la presente Annexe, que les int6rtts de leurs entreprises nationales sont affect6s par le fait qu'un trafic est assure entre leur propre territoire et la nouvelle escale en pays tiers par les entreprises de l'autre pays, elles se concerteront avec les autorites a6ronautiques de l'autre Partie Contractante afin de parvenir Aun accord satisfaisant. SECTION VIII. - A partir de l'entr6e en vigueur du present Accord, les autorites aeronautiques des deux Parties Contractantes devront se communi- quer aussi rapidement que possible les informations concernant les autorisations donnees a leur ou leurs propres entreprises designees pour exploiter les lignes mentionnees aux tableaux ci-annexes ou des fractions desdites lignes. Ces informations comporteront notamment copie des autorisations accordees, de leurs modifications eventuelles ainsi que tous documents annexes. JM GB JC LWP G.P.B.