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61 STAT.] FRANCE-MUTUAL AID SETTLEMENT--IAY 28, 1946 4231 pret-bail de tres grandes quantites de ces produits; la contribution de la France doit, selon eux, etre traitee de la meme facon que celle des autres membres du "pool". En consequence, les representants ameri- cains estimaient que la contribution francaise devait venir d'abord en compensation des pr 6 elvements militaires franqais, lesquels depassaient dans une tres large mesure les fournitures faites au "pool" par la France. La reclamation francaise fut retiree. XV - Prix du caoutchouc. I1 est convenu que le prix facture aux Francais doit etre le meme que celui paye par les Etats-Unis, sous reserve de rectifications pour frais supplementaires, etc. . . Les re- presentants americains d6clarent qu'il sera procede aux corrections necessaires au cours des operations comptables. XVI - Marchandises endommagees ou perdues. La France a aban- domnn cette r6clamation. XVII - Frais d'achat. La France a retir6 sa demande tendant a la reduction des 15% de frais accessoires (transport terrestre et manu- tention, etc..) ajoutes au coft des marchandises achetees sur une base "cash reimbursable" ou en credit 3 (c). En ce qui concerne le charbon achete sous Requisition "Q," les orga- nismes pourvoyeurs americains demandent le remboursement des frais effectivement encourus, au lieu d'ajouter 15% au prix d'achat. Les representants francais font valoir que les 15% constituent une couver- ture moyenne des depenses supplementaires effectuees sur un groupe de marchandises; des lors, si le coft reel des services doit etre la regle pour le charbon, cette regle doit s'appliquer a toutes les autres marchandises obtenues en Requisition "Q". Les representants americains r4pondent que les 15% sont manifeste- ment insuffisants pour couvrir les d6penses accessoires dans le cas du charbon et que ce produit represente 23 millions de dollars sur un total de 62 millions de dollars pour les Requisitions "Q". L'application de la regle des 15% se traduirait des lors pour los Etats-Unis par une perte qu'aucun credit budgetaire ne peut couvrir. D'autre part, l'aban- don complet de cette regle creerait un precedent dont il faudrait 6ten- dre le benefice aux autres pays et qui cr6erait de serieuses perturbations dans la procedure comptable suivie par les organismes fournisseurs am4ricains. I1 semble que, techniquement, les frais accessoires devraient etre les mgmes pour toutes les marchandises; cependant les representants francais ne meconnaissent pas le probleme auquel l'administration americaine doit faire face. A la demande des representants ameri- cains, ils ont consenti a retirer leur reclamation. XVIII - Petrole livre a la France M6tropolitaine pour les usages civils, du 28 fevrier au 2 septembre 1945. Les Francais demandent que telles quantit6s de petrole livrees par les organismes militaires mixtes d'approvisionnement qui provenaient de sources americaines soient consid&r6es comme fournies en application de Paccord de prf- bail du 28 f6vrier 1945, et non en verta du plan "A". 3Ussonignent qu'il n'y avait pas de programme-cible ("target-program") dans le plan "A" on ce qui concerne le ptrole, tandis que la "Schedule r1 de