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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. 11 ns sera fait aucune distinction fond6e sur le pavilion des navires ou bateaux, le lieu d'origine, lee points de depart, d'entr6e, de sortie ou de destination ou sur des considerations relativesa la propriete des marchandises, des navires, bateaux, ou autres moyens de transport. 3. Touts partie contractante pourra exigar que le trafic en transit passant par son territoire fasse l'objet d'une d6- elaration au bureau de douane int6resse ; toutefois, sauf lorsqu'il y aura d6faut d'observation des lois et r6glementa- tions douanibres applicables, leas transports de oette nature en provenance ou a destination du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis & des d6laia ou & des res- trictions inutiles et seront exon6r6s de droits de douane et de tous droits de transit ou de toute autre imposition en ce qui concerne le transit, & l'exoeption des frals de transport, ou des redevances correspondant aux d6penses administratives occasionnees par le transit ou au codt des services rendus. 4. Tous lea droits et reglements appliques par lea parties contractantes au trafic en transit en provenance ou & destina- tion du territoire d'autres parties contractantes devront 8tre 6quitables, eu 6gard aux conditions du trafio. 5. En ce qui concerne tous les droits, reglements et for- malit6s relatifs aa transit, chaque partie contractanta accor- dera au trafic en transit,en provenance ou a destination du territoire de toute autre partie contractante,un traitement non moins favorable que celui qui est accord6 au trafic en transit en provenance ou & destination de tous pays tiers. A1378