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A1432 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. obligation qui lui eat imposee par le pr6sent Accord, A la condition qu'une telle decision soit sanctionnee par une ma- jorite des deux tiers des votes emis et que cette majorit6 comprenne plus de la moitie des parties contractantes. Par un vote similaire, les PARTIES CONTRACTANTES pourront 6galement: (a) determiner oertaines categories de circonstances exceptionnelles auxquelles d'autres conditions de vote seront applicables pour relever une partie contrac- tante de l'une ou de plusieurs de ses obligations; (b) prescrire les critbres n6cessaires a l'application du present paragraphe. Article XXVI Acceptation. entr6e en vigueur et enregistrement. 1. Le pr6sent Accord portera la date de la signature de l'Acte final adopte a la fin de la deuxieme Session de la Commission pr6paratoire de la Conf6rence des Nations Unies sur le Commerce et l'Emploi et sera ouvert a l'acceptation de tous les gouvernements signataires de 1'Acte final. 2. Le pr6sent Accord, etabli en un exsmplaire en langue franqaise et un exemplaire en langue anglaise, lea deux textes faisant 6galement foi, sera d6pos6 aupres du Seor6taire g6n6ral des Nations Unies, qui en transmettra des oopies certifi6es conformes a tous les gouvernements interess6s.