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2004 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. mesure n6cessaire pour obtenir des importations supplementaires en sus du maximum d'importations que cette partie contractante pourrait se procurer dans le cadre des prescriptions des alin6as a) et b) du paragraphe 3 de l'article XII, si ces restrictions 6taient entiere- ment conformes aux dispositions de l'article XIII, a condition: (i) que les niveaux des prix de livraison des produits ainsi importes ne s'6tablissent pas sensiblement au-dessus des prix en vigueur pour des marchandises comparables que d'autres parties contractantes peuvent fournir r6gulierement, et que tout exc6dent des niveaux des prix des produits ainsi import6s soit progressivement r6duit dans un delai raisonnable; (ii) que la partie contractante qui prend ces mesures ne le fasse pas dans le cadre d'un accord par le jeu duquel les recettes courantes en or ou en monnaies convertibles qu'elle retire directement ou indirectement de ses exportations vers d'autres parties contractantes non parties a cet accord seraient ramen6es sensiblement au-dessous du niveau auquel on pourrait raisonnablement s'attendre qu'elles se fixent en l'absence de ces mesures; (iii) et que ces mesures ne portent pas prejudice sans necessite aux int6rets commerciaux ou 6conomiques d'autres parties contractantes; b) La partie contractante qui prend des mesures en vertu du present paragraphe observera les principes formules a l'alin6a a). Elle s'abstiendra d'op6rations qui se r6veleraient incompatibles avec ledit alin6a, mais elle ne sera pas tenue de s'assurer, lorsque les diffi- cultes pratiques sont excessives, que les prescriptions de cet alinea sont observees a 1'occasion de chaque operation en particulier. 2. Toute partie contractante qui prend des mesures en vertu du paragraphe premier de la pr6sente annexe informera r6gulierement les PARTIES CONTRACTANTES de ces mesures et leur fournira tous renseignements utiles possibles qu'elles pourront demander. 3. Si, a un moment quelconque, les PARTIES CONTRACTANTES cons- tatent qu'une partie contractante applique aux importations des restrictions discriminatoires incompatibles avec les exceptions pr6vues au paragraphe premier de la pr6sente annexe, cette partie contrac- tante devra, dans les soixante jours, supprimer ces discriminations ou les modifier, suivant les instructions des PARTIES CONTRACTANTES. Toutefois, aucune mesure prise en vertu du paragraphe premier de la presente annexe ne pourra 6tre attaqu6e en vertu du present para- graphe ou de l'alin6a d) du paragraphe 4 de l'article XII comme 6tant incompatible avec les dispositions de l'article XIII, pour autant que cette mesure aura 6et approuv6e par les PARTIES CONTRACTANTES a la demande d'une partie contractante, selon une procedure analogue a celle de l'alin6a c) du paragraphe 4 de l'article XII.