62 STAT.] IULTILATERAL- TRADE , WESTERN GERMANY-SEPT. 14, 1948 ANNEXE NOTES INTERPRfTATIVES 1. Il est reconnu que l'absence d'un taux de change uniforme dans les zones d'Allemagne occidentale vis6es a l'article premier pourrait avoir l'effet de subventionnerindirectementles exportations de ces zones d'une fagon qu'il serait difficile de calculer exactement. Aussi longtemps que ces circonstances existeront, et si des consultations avec les au- torites competentes ne permettent pas de resoudre ce probleme d'un commun accord dans un delai raisonnable, il est entendu qu'il ne serait pas contraire aux engagements pris a l'article premier qu'un signataire frappe les importations de ces marchandises d'un droit compensateur equivalent au montant estime de cette subvention, lorsque ledit signa- taire juge que cette subvention est telle qu'elle cause ou qu'elle menace de causer des dommages importants a ne industrie nationale existante, ou qu'elle empeche ou retarde sensiblementl'6tablissement d'une indus- trie nationale. En cas d'urgence particuliere, alors que tout delai ris- querait d'entratner des dommages difficiles a r6parer, des decisions d'un caractere provisoire, prises sans proc6der A des consultations pr6ala- bles, seront admises, 6tant entendu que des consultations auront lieu imm6diatement apres que ces decisions auront 6et prises. 2. Il est entendu que la mention des dispositions de l'Accord general relatives au traitement de la nation la plus favorisee vise toutes les dispositions de l'Accord general se rapportant au traitement de la nation la plus favorisee aussi bien que l'article premier. 3. La norme du traitement a accorder resulte de l'ensemble des dis- positions de l'Accord general relatives au traitement de la nation la plus favorisee (y compris les exceptions) et, en consequence, conform6- ment a la clause de reciprocit6 de l'article II du present Accord, la mrme norme servira a apprecier le traitement recu. Si, de l'avis de l'un des signataires, celui-ci ne recoit pas effectivement le traitement de la nation la plus favorisee conformnment A'la norma, il no se con- sid6rcra pas comme oblig6 d'accorder un traitement conforme ' la norme. Toutefois, les divergences de vues entre les signataires feront naturellemcnt l'objet de consultations. 4. La mention, Al'article III, des "principcs 6nonces dans la Charte de La Havane instituant une Organisation internationale du Com- merce au sujet de la reduction des tarifs sur une base d'avantages inutuels" a pour objet de permettre a un signataire de refuser d'ac- corder le traitement de la nation la plus favorisee dans le cas od an territoire occup6-a supposer que ce territoire veuille imposer des tarifs effectifs ou de r6elle importance-ne negocierait pas conforme- ment aux principes de l'article 17 de la Charte de La Havane et suivant la procedure etablie pour les negociations tarifaires. 3659
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