62 STAT.] MULTILATERAL-TARIFFS AND TRADE-SEPT. 14 , 1948 PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA PARTIE II ET DE L'ARTICLE XXVI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique, de la Birmanie, des Etats-Unis du Bresil, du Canada, de Ceylan, de la R6publique de Chine, de la Republique de Cuba, des Etats-Unis d'Amerique, de la R6publique francaise, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duche de Luxembourg, du Royaume de Norvege, de la Nouvelle-Zelande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodesie du Sud, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la Republique tchecoslovaque et de l'Union Sud-Africaine, agissant en qualit6 de parties contractantes a l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (designe ci-apres sous le nom d'Accord), Desireux d'apporter un amendement A l'Accord conform6ment aux dispositions de l'article XXX dudit Accord, Conviennent de ce qui suit: 1. Le texte des articles III, VI, XIII, XV, XVIII et XXVI de l'Accord et de certaines dispositions connexes figurant a l'Annexe I sera modifi6 comme suit: A Le texte de l'article III sera le suivant: "ARTICLE III "Traitement national en matire d'impositions et de reglementation interieures "1. Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions interieures, ainsi que les lois, reglements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribu- tion ou l'utilisation de produits sur le marche int6rieur et les r6gle- mentations quantitatives interieures prescrivant le melange, la trans- formation ou l'utilisation en quantites ou en proportions d6terminees de certains produits ne devront pas etre appliques aux produits importes ou nationaux de maniere a prot6ger la production nationale. "2. Les produits du territoire de toute partie contractante importes sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappes, directement ou indirectement, de taxes ou d'autres impositions inte- rieures, de quelque nature qu'elles soient, superieures A celles qui frap- pent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera d'autre facon de taxes ou d'autres impositions interieures aux produits importes ou nationaux d'une manisre contraire aux principes enonces au para- graphe premier. 3693
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