Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1427

This page needs to be proofread.

4048 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. Commission Alliee, celle-ci n'a pas fait connaitre au Gouvernement Autrichien qu'elle a des objections a faire valoir a l'encontre de la mesure legislative ou de l'accord international ladite mesure legislative ou ledit accord international pourra alors etre publi6 et etre mis en vigueur. Le Gouvernement Autrichien devra porter a la connaissance du Conseil Allie tous les accords internationaux conclus avec l'une ou plusieurs des quatre Puissances. (b) Le Conseil Allie peut, A tout moment, informer le Gouver- nement Autrichien ou les Autorites Autrichiennes comp6tentes qu'il d6sapprouve l'une des mesures legislatives ou administratives prises par le Gouvernement ou par ces Autorit6s et peut ordonner que la mesure en question soit rapport6e ou amend6e. Article 7 Le Gouvernement Autrichien est libre de nouer des relations diplo- matiques et consulaires avec les Gouvernements des Nations-Unies. L'6tablissement de relations diplomatiques et consulaires avec les autres Gouvernements sera soumis A l'approbation prealable du Conseil Allie. Les Missions diplomatiques a Vienne auront le droit de communiquer directement avec le Conseil Allie. Les Missions accr6dit6es aupres du Conseil Alli seront retirees aussit6t que leurs Gouvernements respectifs auront 6tabli des relations diplomatiques avec le Gouvernement Autrichien et, en tout cas, dans un delai de deux mois a compter de la date de la signature de cet accord. Article 8 (a) Un nouvel accord entre les quatre Puissances sera redige et communique au Gouvernement Autrichien aussit6t que possible et dans un d6lai maximum de trois mois a compter de ce jour. II definira les immunites des Membres de la Commission Allie et des troupes des quatre Puissances en Autriche, ainsi que les droits dont ils jouiront pour assurer leur securite et leur protection et la satisfaction de leurs besoins militaires. (b) En attendant la conclusion de l'accord a venir prevu par le paragraphe (a) de l'article 8, les droits et immunites actuels des Membres de la Commission Alli6e et des troupes des quatre Puissances en Autriche, institu6s soit par la Declaration sur la defaite de l'Allemagne, soit en vertu des pouvoirs d'un Comman- dant en Chef en campagne, demeureront sans changement. Article 9 (a) Les Membres du Conseil Allie, du Comit6 Executif et des autres organismes designes par chacune des quatre Puissances pour faire partie de la Commission Alli6e, peuvent 6tre soit civils, soit militaires. (b) Chacune des quatre Puissances peut designer comme Haut- Commissaire soit le Commandant en Chef de ses Forces en Autriche, soit son representant diplomatique ou politique en Autriche, soit tout autre fonctionnaire a son choix.