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3016 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. de la Cinematographie; cet accord ne sera pas refuse sans raison. Les recettes resultant de l'exploitation des films produits en co- production franco-americaine seront partagees entre associ6s frangais et associ6s americains sur la base d'un pourcentage 6gal au pourcentage retenu pour le partage des depenses de financement. La part des recettes en devises revenant aux associes americains pour 1'exploita- tion de ces films dans des pays autres que ceux de l'Union Franqaise ne sera pas revers6e au compte en France des associes americains; ceux-ci pourront en disposer librement a l'etranger. D-Acquisition de droits d'auteur sur livres, pieces de theatre et autres propri6tes litteraires ou musicales, achats de brevets cin6ma- tographiques, etant entendu que les redevances revenant ulterieure- ment au vendeur lui seront payees dans la monnaie du pays oi ces redevances ont pris naissance. E - Moyennant approbation du Centre National de la Cin6ma- tographie et de l'Office des Changes, achat du droit de distribuer ou de vendre sauf dans la zone franc des films produits en France. F-1. Sous reserve de l'application des dispositions de la reglementation frangaise des changes; - achat de titres a long terme 6mis par l'Etat ou les collec- tivites publiques; - achat de valeurs industrielles francaises a l'exclusion, sauf accord particulier du Centre National de la Cin6matographie, de valeurs interessant l'industrie cinematographique; - investissement dans des affaires industrielles ou commer- ciales frangaises, a l'exclusion, sauf accord particulier du Centre National de la Cin6matographie, des investissements dans des affaires interessant l'industrie cinematographique; - achat, construction, reparation, location de proprietes baties ou non baties, 6tant precise qu'en ce qui concerne les immeubles et installations interessant l'industrie cin6matographique, sont exclus l'achat, la location, la construction de salles et de laboratoires, ainsi que l'achat et la location de studios; qu'au contraire sera autorisee la construction de nouveau studios. 2. Les revenus des investissements autorises en vertu du par. 1 ci-dessus seront transferables aux Etats-Unis. 3. Les capitaux investis seront, en ce qui concerne leur transfert eventuel, soumis aux dispositions generales de la reglemen- tation frangaise des changes. 4. Les int6resses auront la faculte, apres avoir utilise leurs avoirs en francs a l'une des categories de placements pr6vues au par. 1 ci-dessus, de liquider ces investissements et de remployer les fonds rendus disponibles dans une autre categorie des dits placements. Ce remploi sera soumis aux memes regles que celles qui auraient 6et appliquees si le nouveau placement avait constitue le premier emploi des avoirs en francs existant initialement. G - Achat, en vue de leur exportation, de marchandises et de materiel dans tous les cas oi l'exportation de ces marchandises ou