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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3183 2. - L'avis de reception peut etre demandS posterieurement au dep6t de l'envoi dans le delai d'un an et moyennant le droit prevu a l'article 56 pour les reclamations. ARTICLE 59. Etendue de la responsabilit6. 1. - Sauf les cas prevus a l'article 60 ci-apres, les Administrations repondent de la perte des envois recommandes. 2. - L'expediteur a droit, de ce chef, a une indemnite dont le montant est fixe a 25 francs par objet. 3. - Les Administrations n'assument aucune responsabilite pour les envois saisis par la douane. ARTICLE 60. Exceptions au principe de la responsabilite. Les Administrations sont d6gagees de toute responsabilite pour la perte d'envois recommandes: a) en cas de force majeure; toutefois, la responsabilit6 subsiste A l'egard de 1'Administration expeditrice qui a accepts de couvrir les risques de force majeure (art. 57, § 5). Le Pays respon- sable de la perte doit, suivant sa legislation interieure, decider si cette perte est due a des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont porties a la connaissancedu Pays d'origine, d titre d'information; b) lorsque, la preuve de leur responsabilite n'ayant pas ete administree autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service resultant d'un cas de force majeure; cj lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prevues aux articles 36, §§ 6 et 8, lettre c), et 49, § 1; d) lorsque I'expediteur n'a formule aucune reclamation dans le delai d'un an prevu A I'article 56. ARTICLE 61. Cessation de la responsabilite. Les Administrations cessent d'etre responsables des envois recommandes dont elles ont effectue La remise dans les conditions prescrites par leur reglement interieur pour les envois de meme nature. ARTICLE 62. Determination de la responsbilitd. 1. - Jusqu'A preuve du contraire, la responsabilite pour la perte d'un envoi recommanlde incombe a 1'Administration qui, ayant recu l'objet sans faire d'observation et etant mise en possession de tous les moyens reglementaires d'investigation, ne peut etablir ni la delivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission reguliere A l'Administration suivante. 2. - Une Administration intermediaire ou destinataire est, jusqu'a preuve du contraire, degagee de toute responsabilite: a) lorsqu'elle a observe les dispositions de l'article 150, § 4, du Reglement; b) lorsqu'elle peut etablir qu'elle n'a ete saisie de la reclamation qu'apres la destruction des docu- ments de service relatifs a l'envoi recherche, le delai de garde prfvu a l'article 169 du Regle- ment Atant expire; cette reserve ne porte pas atteinte aux droits du rfclamant. 3. - Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'etablir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause sup- portent le dommage par parts egales. 4. - Lorsqu'un objet recommande a ete perdu dans des circonstances de force majeure, 1'Ad- ministration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers 1'Administration expeditrice que si les deux Pays se chargent des risques derivant du cas de force majeure.