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3222 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. conserves, specimens geologiques, etc.), tubes de serum ou de vaccin et objets pathologiques rendus inoffensifs par leur mode de preparation et d'emballage. Ces objets, a l'exception des tubes de serum et de vaccin expedies dans un interet general par les laboratoires ou institutions officiellement reconnus, ne peuvent etre envoyes dans un but commercial. Leur emballage doit etre conforme aux prescriptions generales concernant les echantillons de marchandises. ARTICLE 125. Objets groupes. 1. - La reunion dans un seul envoi d'objets de correspondance de categories differentes est limitee aux papiers d'affaires, aux imprimes, a l'exception des impressions en relief a l'usage des aveugles, et aux echantillons de marchandises sous reserve: a) que chaque objet pris isolement ne depasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et aux dimensions; b) que le poids total ne depasse pas 2 kilogrammes par envoi; c) que la taxe payee soit au moins la taxe minimum des papiers d'affaires si 1'envoi contient des papiers d'affaires, ct la taxe minimum des dchantillons s'il se compose d'imprimes et d'echan- tillons. 2. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux objets soumis a la meme taxe unitaire. Lors- qu'une Administration constate la reunion dans un meme envoi d'objets passibles de taxes differentes, cet envoi est frappe pour son poids total de la taxe afferente a la categorie dont le tarif est le plus elve. ARTICLE 126. Petits paquets. 1.- Les petits paquets sont soumis aux dispositions prescrites pour les echantillons de marchan- dises en ce qui concerne le conditionnement et l'emballage. 2. - I1 est permis d'y inserer une facture ouverte, reduite a ses 6nonciations constitutives, ainsi qu'une simple copie de la suscription de l'objet avec mention de l'adresse de l'expediteur. 3. - Les nom et adresse des expediteurs doivent figurer a l'exterieur des envois. ARTICLE 127. Envois a<Phonopost>. 1. - Sous reserve des dispositions erpressement preiues pour les envois #Phonoposto, ceux-ci sont regis par les prescriptions applicables aii.r teltres. 2. - Les disques phonographiques erpedies romme envois «Phonopost* doivent etre proteges par une enveloppe solide non fermee. 3. -- I.'expditeur doit mentionner een caractieres tres apparents, sur le recto de l'enveloppe, outre les indications ordinaires, le mot *Phonopost*. II est loisille d'imprimer au recto, en une ou plusieurs langues. une notice relative a la maniere de reproduction sonore de l'enregistrement du disque. 4. - II est permis d'inserer dans I'envoi, convenablement protegees, des aiguilles devant servir a obtenir la reproduction de l'enregistrement. i