Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/624

This page needs to be proofread.

3238 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. 2. - Les feuilles d'avis des depeches qui donnent lieu a 1'etablissement dudit bulletin doivent etre revetues, en tete, de l'annotation tres apparente eBulletin de transit*. La meme mention soulignee au crayon rouge est portee sur les 6tiquettes speciales «Statistique» dont il est question a l'article 153. 3. - Le bulletin de transit doit etre transmis a decouvert avec les depeches auxquelles il se rapporte, aux differents serv*es qui participent a leur transport. Dans chaque Pays interesse, les bureaux d'echange d'entree et de sortie, a l'exclusion de tout autre bureau intermediaire, consignent sur le bulletin les renseignements concernant le transit effectue par eux. Le dernier bureau d'echange intermediaire transmet le bulletin C 19 au bureau de destination. Le bulletin est renvoye ejisuite par ce bureau au bureau d'origine a l'appui du releve C 17. Lorsqu'un bulletin de transit dont l'expedition a ete demandee ou est annoncee en tete de la feuille d'avis fait defaut, le bureau de destination est tenu de le reclamer sans aucun retard. ARTICLE 159. D6rogations aux articles 154, 155 et 158. 1. - Chaque Pays a la faculte de notifier aux autres Pays, par l'intermediaire du Bureau inter- national, que les bulletins de verification modele C 16, les releves modele C 17 et les bulletins de transit modele C 19 doivent etre adresses a son Administration centrale. 2. - Cette derniere est, dans ce cas, substitute aux bureaux d'echange pour l'etablissement des releves C 17 conformement aux prescriptions de I'article 155, § 2. ARTICLE 160. Services extraordinaires. Sont seuls consideres comme services extraordinaires donnant lieu a des frais de transit speciaux, le service entretenu pour le transport territorial accelere de la Malle dite des Indes et les services speciaux automobiles Palestine ou Syrie-Iraq. CHAPITRE II. Comptabilite. Rbglement des comptes. ARTICLE 161. Compte des frais de transit. 1. Pour l'etallissemlnt des cnmptes de transit, les sacs legers, moyens ou lourds, tels qu'ils sont definis a I'artirlh 154, sont portes enI compte respcrtivenmnt ipolr les poids moyens de 3: 12 ou 21 kilogrammes. 2. Les nontionts totl.r de I'avoir pour les drpr'hes rloses sont mnilliplies par 26 ou 13, sclon le cas, et le produit sert de base a des conmptes particuliers etablissant en francs les sommes annuelles revenant a chaque Administration. 3. I)ans le cas ou le multiplicateur 26 ou 13 ne repond pas au trafic normal, les Adminis- trations interessees s'entendent pour l'adoption d'un autre multiplicateur qui vaut pendant les annees auxquelles s'applique la statistique. 4. - I.e soin de dresser les comptes incombe a l'Administration creanciere qui les transmet a l'Administration debitrice. 5. - Afin de tenir compte du poids des sacs et de l'emballage ainsi que des categories de corres- pondances exemptes de tous frais de transit en conformite des dispositions de l'article 68 de la Con- vention, le montant total du compte des depeches closes est reduit de 10%. 6. -- Les comptes particuliers sont dresses en double expedition, sur formule conforme au modele C 20 ci-annexe, et d'apres les releves C 17. Ils sont transmis a l'Administration expeditrice aussit6t que possible et, au plus tard, dans un delai de dix mois suivant l'expiration de la periode de statis- tique, accompagnes des releves C 17 y relatifs.