Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/91

This page needs to be proofread.

2698 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. Les ETATS parties A cette Constitution declarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont A la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur securite: La sant6 est un etat de complet bien-etre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmit6. La possession du meilleur 6tat de sant6 qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout etre humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition economique ou sociale. La sant6 de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la s6curit6; elle depend de la cooperation la plus 6troite des individus et des Etats. Les r6sultats atteints par chaque Etat dans l'amelioration et la protection de la sant6 sont precieux pour tous. L'inegalit6 des divers pays en ce qui concerne l'amelioration de la sant6 et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un peril pour tous. Le d6veloppement sain de l'enfant est d'une importance fonda- mentale; l'aptitude A vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle A ce developpement. L'admission de tous les peuples au benefice des connaissances acquises par les sciences medicales, psychologiques et apparentees est essentielle pour atteindre le plus haut degr6 de sante. Une opinion publique 6clairee et une cooperation active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'am6lioration de la sant6 des populations. Les Gouvernements ont la responsabilit6 de la sant6 de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropri6es. ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coop6rer entre elles et avec tous autres pour ameliorer et proteger la sante de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent A ladite Constitution et etablis- sent par les presentes l'Organisation mondiale de la sante comme une institution specialisee aux termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies.