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1444 .TREATIES [63 STAT. communication employ6, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales. 2. Toutefois, ils se r6servent le droit de communiquer ces cor- respondances aux autorit6s comp6tentes afin d'assurer l'application de leur legislation interieure ou l'ex6cution des conventions inter- nationales auxquelles ils sont parties. Article 3S Etablissement, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de t6elcommunication 1. Les Membres et les Membres associ6s prennent les mesures utiles en vue d'etablir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations n6cessaires pour assurer l'echange rapide et ininterrompu des telecommunications internationales. 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent Atre ex- ploitees selon les m6thodes et procdd6s les meilleurs adoptes A la suite d'experiences acquises par la pratique, entretenues en bon 6tat d'utilisation et maintenues au niveau des progres scientifiques techniques. 3. Les Membres et les Membres associ6s assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. 4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres et Membres associes prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance des sections de circuits des t6elcommuni- cations internationales comprises dans les limites de leur contr6le. Article 34 Notification des contraventions Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 20, les Membres et les Membres associes s'engagent A se renseigner mutuel- lement au sujet des contraventions aux dispositions de la pr6sente Convention et des Reglements y annexes. Article 35 Tages et franchise Les dispositions relatives aux taxes des telecommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accord6e sont fixes dans les Reglements annexes a la presente Convention. Article S6 Priorite des telegrammes d'Etat, des appels et des conversations telephoniques d'Etat Sous reserve des dispositions de l'article 45, les tle6grammes d'Etat jouissent d'un droit de priorite sur les autres t6elgrammes, lorsque l'expediteur en fait la demande. Les appels et les conversations t61e- phoniques d'Etat peuvent 6galement, sur demande expresse et dans la mesure du possible, b6n6ficier d'un droit de priorite sur les autres appels et conversations t6elphoniques.