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1446 Article 37 Langage secret 1. Les telegrammes d'Etat, ainsi que les t6elgrammes de service, peuvent etre redig6s en langage secret dans toutes les relations. 2. Les telegrammes prives en langage secret peuvent 8tre admis entre tous les pays & l'exception de ceux avant prealablement notifie, par l'interm6diaire du Secretariat general, qu'ils n'admettent pas ce langage pour ces categories de correspondances. 3. Les Membres et les Membres associ6s qui n'admettent pas les telegrammes prives en langage secret, en provenance ou a destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service pr6vu a l'article 30. Article 38 Etablissement et reddition des comptes 1. Les administrations des Membres et Membres associees et les exploitations priv6es reconnues, qui exploitent des services inter- nationaux de telecommunication, doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs creances et de leurs dettes. 2. Les comptes afferents aux debits et credits vises au paragraphe precedent sont 6tablis conform6ment aux dispositions des Reglements annexes a la presente Convention, a moins d'arrangements particuliers entre les parties interessees. 3. Les reglements de comptes internationaux sont consider6s comme transactions courantes et effectuds en accord avec les obligations internationales courantes des pays interesses, lorsque les gouverne- ments ont conclu des accords a ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre ou d'arrangements particuliers conclus dans les conditions prevues a l'article 40 de la pr6sente Convention, ces reglements de comptes sont effectues conformement aux Reglements. Article 39 Unite monetaire L'Unite monetaire employee A la composition des tarifs des tle- communications internationales et a l'etablissement des comptes internationaux est le franc-or A 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900. Article 40 Arrangements particuliers Les Membres et les Membres associ6s se reservent, pour eux-memes, pour les exploitations privees reconnues par eux et pour d'autres exploitations dfment autorisees a cet effet, la faculte de conclure des arrangements particuliers sur des questions de telecommunications TREATIES [63 STAT.