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1532 TREATIES [63 STAT. ARTICLE V Echange de renseignements et de documents 1. Sous reserve des mesures qui pourraient etre n6cessaires pour sauvegarder le caractere confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l'Union procederont A l'echange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d'elles. 2. Sans prejudice du caractere general des dispositions du para- graphe precedent: a) l'Union presentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son activite; b) l'Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, A toute demande de rapports speciaux, d'etudes ou de renseigne- ments que les Nations Unies pourraient lui adresser; c) le Secr6taire general des Nations Unies procedera A des 6changes de vues avec l'autorite comp6tente de l'Union, A la demande de celle-ci, pour fournir a l'Union les renseigne- ments qui pr6senteraient pour elle un interet particulier. ARTICLE VI Assistance aux Nations Unies L'Union convient de cooperer avec les Nations Unies, leurs or- ganismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l'assistance qu'il lui sera possible, conformement a la Charte des Nations Unies. et a la Convention internationale des t6elcommunications, en tenant pleinement compte de la situation particuliere de ceux des membres de l'Union qui ne sont pas membres des Nations Unies. ARTICLE VII Relations avec la Cour internationale de Justice 1. L'Union convient de fournir a la Cour internationale de Justice tous renseignements que celle-ci peut lui demander en application de l'article 34 de son Statut. 2. L'Assemblee generale des Nations Unies autorise l'Union A demander A la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le domaine de sa com- petence autres que les questions concernant les relations mutuelles de l'Union avec l'Organisation des Nations Unies ou les autres institu- tions specialisees. 3. Une requete de ce genre peut Atre adressee a la Cour par la Conf6rence plenipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en vertu d'une autorisation de la Conference plenipotentiaire. 4. Quand elle demande un avis consultatif a la Cour internationale de Justice, 1'Union informe de cette requete le Conseil economique et social.