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TREATIES [63 STAT. (Chap. III, art. 5 RR) Attribution aux services Bandes de fre'quences et (largeur Rcgionale des bandes) Mondiule kc/s Region 1 RWgion 2 REgion 3 4 000-4 063 Fixe (63) 4 063-4 43S Mobile (375) 0) maritime 41) 4 43S-4 6 Fie a) Fixe a) Fixe (212) b) Mobile b) Mobile sauf sauf mobile mobile a6ro- a6ro- nautique nautique (R) i) 4 (50-4 700 Mobile (50) a6ro- nautique ' (R) 4 700-4 750 Mobile (50) a6ro- nautique ") (OR) 154 "' En U.R.S .S . dans les bandes de frequences 4 063-4 133 kc/s et 440S- 4 43' kc/s, les stations fixes a puissance limitee sont autorisees A travailler a condition qu'elles soient situees a plus de 600 kilometres des cotes, de fa;ol a rcduile les risques de brouillages nuisibles qu'elles peuvent cauEer au service m:)bile maritime. Par station a puissance limitee, il faut entendre une statir:: dont la puissance et les caracteristiques de l'antenne sont telles que le charmp produit en un point quelconque, dans toutes les directions, ne depasse pas le champ produit par une antenne non directive a laquelle serait appliquee ule puissance de crete de 1 kilowatt. 1 55 "' En complement aux dispositions du numero 154, la bande 4 063-4 438 kc/i peut Ctre utili -ce exceptionnellement, a la condition expresse qu'aucun brouillage nuisible ne soit caus6 au service mobile mpritime, par des stations fixes d'urn rnussance movenne inferieure a 50 watts effectuart seulement un service Al'i; t6rieur des frontieres nationales. L'attentien du Comit6 international d'enre- gistrement des frequences sera attiree sur le cas' particuliers lors de la notif- cation des frequences. 1646 (154-155)