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TREATIES (236-240) (Chap. III, art. 7, 8 RR) 236 §2. Si une administration se trouve placee dans des circonstances qui rendent indispensable pour elle l'application des m6thodes de travail exceptionnelles 6num6r6es ci-apres, elle peut y avoir recours, a la condition expresse que les carac- teristiques des stations restent conformes a celles qui ont 6et inscrites dans le fichier de r6efrence international des fre- quences: a) une station fixe peut, accessoirement, faire sur ses frequences normales des emissions destin6es a des stations mobiles; b) une station terrestre peut, accessoirement, com- muniquer avec des stations fixes ou avec d'autrcs stations terrestres de la meme cat6gorie. 237 §3. Toute administration peut assigner une fr6quence choisie dans une bande attribu6e au service fixe a une station autorisee a emettre unilat6ralement d'un point fixe determind vers de multiples points fixes d6termines, pourvu que de telles emissions ne soient pas destin6es a etre recues directement par le public en g6n6ral. 238 §4. Toute station mobile dont l'6mission satisfait a la tol6rance de fr6quence exig6e des stations cotieres peut emet- tre sur la m6me fr6quence que la station cotiere avec laquelle elle communique, a condition que cette derniere station lui ait demande une telle emission et que les autres stations n'en 6prouvent aucun brouillage nuisible. 239 §5. Dans certains cas prevus aux articles 33 et 34, les stations d'aeronef sont autorisees a utiliser les fr6quences des bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s pour entrer en communication avec les stations du service mobile maritime. ARTICLE 8. Protection des frequences de detresse. 240 §1. Dans la bande de fr6quences 475-535 kc/s, au- cune classe d'6mission susceptible de rendre inop6rants les 1698 [63 STAT