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TREATIES 84-4,) (OttAA. IV, arL II Rt) nuisible, la date est transf6ree dans la colonne ENREGIS- TREMENTS sans modification. 346 § 13. Si un changement est apport6 aux caract6ristiques fondamentales, specifiees au numero 318, qui sont inscrites en regard d'une assignation de frequence, cette derniere doit faire l'objet d'un nouvel enregistrement, qui specifie les nou- velles caracteristiques et la date de leur reception par le Comite. Cependant, si le Comite arrive a la conclusion que ce changement de caracteristiques ne causera pas de brouillage nuisible au service d'une station pour laquelle une assignation de frequence a deja ete inscrite, l'assignation de frequence modifiee conserve la date primitive d'enregistrement. Section VI. Annulation des inscriptions de frequences. 347 § 14. (1) En regle generale, le Comit6, apres avoir consulte le pays notificateur, annule l'inscription de toute frequence pour laquelle il constate qu'une mise en exploitation reguliere n'a pas commence dans un delai de deux ans a partir de la date de la reception de la premiere fiche de notification; toutefois, si le Comite estime que les circonstances justifient le main- tien de l'assignation, l'inscription peut etre prolongee pour une p6riode ne depassant pas un an. 348 (2) A titre exceptionnel, et seulement dans le cas d'une frequence assignee a un service en fonctionnement en vue d'etre utilisee durant les p6riodes de maximum ou de minimum de I'activit6 solaire, si la frequence n'a pas ete mise en service dans un dMlai de trois ans a partir de la date de reception de la premiere fiche de notification, et si le Comite constate, apres consultation du pays int6resse, que les circonstances justifient le maintien de cette assignation, l'inscription peut etre pro- longee pour une periode n'excedant pas trois annees. . 349 (3) Les frequences assignees a un service en fonctionne- ment pour Atre utilisees durant les periodes de maximum ou de minimum de l'activit6 solaire peuvent faire l'objet d'une notification au Comit6 pour un autre service, en vue d'etre utilisees d'une maniere provisoire, et sans qu'il puisse en re- aulter aucun prejudice pour le pays auteur de l'assignation de frequence intErieure. 1734 [63 STAT.