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TREATIES (360-368) (Chap. IV, art. 11 RR) 350 § 15. Si l'emploi d'une frequence inscrite vient a etre abandonne definitivement, le pays notificateur doit en infor- mer le Comite dans un delai de trois mois, en suite de quoi 'Inscriptionsur le fichier des frequences est annulee. 351 § 16. Si le Comite constate qu'une frequence inscrite n'a pas ete utilisee pendant trois ans, il annule 1'inscription dans le fichier des frequences, apres accord du pays notificateur; toutefois, dans le cas d'une frequence destinee a etre reutilisee durant les periodes de maximum et de minimum de l'activit6 solaire par un service en fonctionnement, 1'inscription peut etre maintenue pendant une periode supplementaire de trois ans. Section VIL Etudes et recommandation. 352 § 17. Si la demande lui en est faite par un pays quelcon- que, membre de l'Union, et si les circonstances paraissent le justifier, le Comite procede a une etude et etablit un rapport sur tout probleme d'utilisation des frequences rentrant dans les categories suivantes: 353 a) recherche d'une frequence de remplacement per- mettant d'eviter un brouillage probable, dans lee cas vises par le numero 336; 354 b) n6cessite eventuelle de degager des voies supple- mentaires dans une fraction determinee du spec- tre des frequences. 355 § 18. Si un ou plusieurs des pays interesses en font la de- mande, le Comite procede a des recherches sur tout cas de con- travention au present Reglement ou de non observation de cc Reglement, ou de brouillage nuisible, et etablit un rapport des- tine a etre publie par le Secretariat general de l'Union, dans lequel il consigne ses conclusions et ses recommandations pour la solution du probleme. 356 § 19. Si le Comite constate qu'un changement dans les frequences d'une ou de plusieurs stations doit permettre: 357 a) de loger une nouvelle station, ou 358 b) de faciliter la solution d'un probleme de brouil- lage, ou 1736 [63 STAT.