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L[3 STAT. (438-440) (Chap. VII, art. 19 RR) 433 (6) Les stations mobiles qui ne sont ni des stations de navire, ni des stations d'aeronef, et qui font usage de la radio- telephonie, emploient comme indicatif d'appel: - soit un indicatif d'appel 6tabli conformement au numero 426; - soit un indicatif d'appel forme de deux ou trois lettres suivies de quatre chiffres (celui qui suit immediatement les lettres n'etant ni 0, ni 1); - soit l'indication de l'identit6 du vehicule ou toute autre indication appropriee. 434 § 7. (1) Dans le service mobile aeronautique, apres que la communication a ete 6tablie au moyen de l'indicatif d'appel complet (voir le numero 424 ou 431), la station d'aeronef peut employer, si tout risque de confusion est exclu, un indi- catif abrege constitue: 435 a) en radiot6elgraphie, par le premier caractere et les deux dernieres lettres de l'indicatif complet de cinq lettres; 436 b) en radiotelephonie, par l'abreviation du nom du propri6taire de l'aeronef (compagnie ou parti- culier) suivie, soit des deux dernieres lettres de l'indicatif, soit des deux derniers caracteres de la marque d'immatriculation, soit du num6ro de re- ference du voyage. 437 (2) Les dispositions des numeros 434, 435 et 436, peu- vent etre ccmplet6es ou modifiees par des accords entre pays interesses. 438 § 8. (1) Les 26 lettres de l'alphabet, ainsi que les chiffres dans les cas prevus par les §§ 5 et 6 peuvent 8tre employes pour former les indicatifs d'appel. Les lettres accentuees sont exclues. 439 (2) Toutefois, les combinaisons indiquees ci-apres ne doivent pas 8tre employees comme indicatifs d'appel: 440 a) combinaisons qui pourraient etre confondues avec les signaux de detresse ou avec d'autres signaux de meme nature; 1772 TREATIES