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1798 TREATIES [63 STAT. (514-518) (Chap. XI, art. 24 RR) ce; de plus, la stabilite de cette frequence doit etre niaintenue par l'6metteur lui-meme dans les limites de la tolerance fix6e a l'appendice 3. 514 (4) Le service radiotelegraphique des navires auxquels une installation radiotelegraphique n'est pas impos6e par des accords internationaux, ainsi que le service radiotelephonique des stations de navire et d'a6ronef pour lesquelles le certificat restreint de radiotelephoniste est seul exige, peuvent etre assures par un operateur titulaire du certificat special de radiotelegraphiste. 515 §7. Exceptionnellement, le certificat d'op6rateur radio- telegraphiste de 2' classe ainsi que le certificat special d'ope- rateur radiotelegraphiste peuvent etre limites exclusivement au service radiot6elgraphique. Dans ce cas, mention de cette limitation doit etre portCe sur le certificat. Section III. Conditions d'obtention des certificats. 516 § 8. (1) Les conditions a imposer pour l'obtention des dif- ferents certificats sont contenues dans les paragraphes sui- vants. Elles doivent etre considerees comme des conditions mi- nimum. 517 (2) Chaque administration reste libre de fixer le nom- bre des examens qu'elle juge necessaires pour l'obtention de chaque certificat. 518§9. L'administration qui delivre un certificat peut, avant d'autoriser son titulaire a assurer le service a bord d'un navire ou d'un a6ronef, exiger que cet op6rateur remplisse d'autres conditions (par exemple: connaissances techniques et professionnelles compl6mentaires, relatives notamment a la navigation; aptitudes physiques; pour un operateur du ser- vice mobile aeronautique, avoir accompli comme operateur un certain nombre d'heures de vol; etc.).