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1814 TREATIES [63 STAT. (i2-5B7)> (Chap. Xll, art. 26, 26 RR) rateur titulaire d'un certificat special de radio- telegraphiste ou d'un certificat de radiot6elgra- phiste de premiere ou de deuxieme classe; 562 e) pour les stations des navires munis d'une instal- lation radiot6elphonique: un operateur titulaire, selon le cas, d'un certificat de radiotelephoniste (voir les num6ros 501, 512 et 513) ou d'un certi- ficat de radiotelegraphiste (voir les numeros 511 et 514). 563 f) pour les stations d'aeronef, sauf dans le cas prevu au numero 564: un operateur titulaire d'un certi- ficat de radiotelegraphiste de premiere ou de deuxieme classe, selon les dispositions d'ordre interieur adoptees par les gouvernements dont dependent ces stations; 564 g) pour les stations des aeronefs munis d'une instal- lation radiotelephonique: un operateur titulaire, selon le cas, d'un certificat de radiotelephoniste (voir les num6ros 501, 512 et 513) ou d'un cer- tificat de radiotelegraphiste (voir le numero 511), selon les dispositions d'ordre interieur adoptees par les gouvernements dont dependent ces stations. ARTICLE 26 Autorite du commandant. 565 §1. Le service d'une station mobile est place sous l'au- torit6 superieure du commandant ou de la personne respon- sable du navire, de l'a6ronef ou de tout autre vehicule portant la station mobile. 566 §2. Celui qui detient cette autorite doit exiger des opera- teurs l'observation du present Reglement. 567 §3. Le commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence des radiotelegrammes, ou de tout autre renseignement obtenu au moyen du service des radiocommunications, sont soumis a 1'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances.