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1818 (573-581) (Chap. XIII, art. 28 RR) ARTICLE 28. Conditions a remplir par les stations mobiles. Section I. Dispositions generales. 573 § 1. (1) Les stations mobiles doivent etre 6tablies de maniere a se conformer, en ce qui concerne les fr6quences et les classes d'emission, aux dispositions du chapitre III. 574 (2) Pour l'usage des emissions de la classe B a bord des navires, voir le numero 711. 575 §2. Les frequences d'emission des stations mobiles doi- vent 6tre v6rifiees le plus souvent possible par le service d'ins- pection dont ces stations relevent. 576 §3. L'6nergie rayonn6e par les appareils recepteurs doit 8tre aussi reduite que possible et ne doit pas causer de brouil- lages nuisibles aux autres stations. 577 § 4. (1) Les changements de fr6quence dans les appareils emetteurs et recepteurs de toute station mobile doivent pou- voir 6tre effectues aussi rapidement que possible. 578 (2) Les installations de toute station mobile doivent permettre, une fois la communication etablie, de passer de l'emission a lI reception, et vice versa, dans un temps aussi court que possible. 579 §5. II est interdit aux stations mobiles en mer et au- dessus de la mer de proc6der a des emissions de radiodiffusion. 580 §6. Les stations mobiles doivent 8tre pourvues des do- cuments de service enumeres a l'appendice 8. Section II. Stations de navire. 581 §7. Lorsque leur 6 metteur lui-meme n'est pas suscep- tible d'etre regle de facon que sa frequence satisfasse a la tolerance fixee par I'appendice 3, les stations de navire doivent 6tre munies d'un dispositif leur permettant de mesurer leur frequence d'emission avec une precision au moins egale a la moiti6 de cette tolrance. TREATIES [63 STAT.